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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 mai 2025, n° 19/06036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLINIC ALL c/ S.A.R.L. DIAG PRO IMMO, COMPAGNIE GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/06036 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UBED
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
07 Mai 2025
Affaire :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [B] [X], S.A.R.L. CLINIC ALL
C/
S.A.R.L. DIAG PRO IMMO, COMPAGNIE GAN ASSURANCES
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK – 1086
Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Janvier 2024,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [B] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
S.A.R.L. CLINIC ALL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DIAG PRO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
COMPAGNIE GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON,
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte authentique du 15 mars 2016, les sociétés [Adresse 8] [10] CITE et CLINIC-ALL ont acquis un droit au bail à construction auprès de la SCI LYON HOTEL pour des locaux sis [Adresse 6], dont une partie était destinée à l’exploitation d’un cabinet dentaire par la SELARL [B] [X].
A l’acte authentique de vente était joint un dossier Technique Amiante réalisé par la SARL DIAG PRO IMMO le 28 novembre 2014, qui concluait à l’absence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante au sein desdits locaux.
La SARL CLINIC-ALL et la SELARL [X] ont entrepris des travaux de réfection et d’aménagement des locaux confiés à la SAS REPONSE. En outre, la société SOCOTEC s’est vue confier une mission de contrôleur technique et a dans le cadre de cette mission réalisé un Diagnostic Amiante Avant Travaux le 18 mars 2016, qui a révélé la présence d’amiante.
La SARL CLINIC-ALL a fait réaliser une seconde analyse par la société SOCOTEC qui a établi un repérage complémentaire portant uniquement sur certaines parties de l’immeuble le 31 mars 2016, confirmant la présence d’amiante.
Des travaux de désamiantage ont été confiés par la SARL CLINIC-ALL à la société PROMIA, à l’issue desquels le chantier a pu démarrer le 14 juin 2016.
La SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL DIAG PRO IMMO, a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable. La réunion s’est tenue le 6 juin 2017.
Par courrier du 2 juillet 2018, le conseil de la SARL CLINIC-ALL et de la SELARL [X] s’est rapproché de la SARL GAN ASSURANCES aux fins de trouver une solution d’indemnisation amiable.
A défaut d’accord, la SARL CLINIC-ALL et la SELARL [X] ont, par exploits d’huissier du 29 mai 2019, assigné la SARL DIAG PRO IMMO et la SARL GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL DIAG PRO IMMO devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L271-4 du code de la construction et de l’habitation et 1382 du code civil, aux fins de les voir condamner à les indemniser du préjudice résultant de la faute de la SARL DIAG PRO IMMO.
Saisi d’un incident par les sociétés CLINIC-ALL et [B] [X], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 novembre 2020, rejeté la demande de provision formulée par la SARL CLINIC-ALL.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2022, la SARL CLINIC-ALL et la SELARL [B] [X] demandent au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la société DIAG PRO IMMO et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à la société CLINIC-ALL, la somme de de 26 819 € au titre des préjudices subis, outre intérêts au taux légal, à compter du jour de la facture, CONDAMNER in solidum la société DIAG PRO IMMO et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à la société [X], la somme de 38 343 € au titre des préjudices subis, CONDAMNER in solidum la société DIAG PRO IMMO et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à la société CLINIC-ALL la somme de 3 000 € et à la société [X], la somme de de 3 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, Dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum la société DIAG PRO IMMO et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à la société CLINIC-ALL la somme de 5 000 € et à la société [X], la somme de de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société DIAG PRO IMMO et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrine VARA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir, au visa de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240, que la responsabilité du diagnostiqueur chargé d’une mission complète qui ne procède pas à une recherche systématique ou qui informe faussement l’acquéreur dans son diagnostic engage sa responsabilité.
Elles déclarent qu’en l’espèce, le diagnostic amiante du 28 novembre 2014 ne mentionne aucune présence d’amiante alors que le diagnostic ultérieurement réalisé par la société SOCOTEC révèle la présence d’amiante dans les plaques de faux-plafond de la société CLINIC-ALL.
En réponse aux arguments des défendeurs qui prétendent que le diagnostic ne portait que sur les étages de l’immeuble, elles rétorquent que le devis établi en 2014 et le diagnostic technique indiquent bien que celui-ci porte sur la totalité de l’immeuble. Elles ajoutent que si la compagnie GAN indique que son assurée aurait bien identifié par la suite les zones amiantées, le diagnostic, réalisé en 2016, n’est pas versé aux débats. En outre, elles entendent rappeler que les éventuelles fautes des précédents diagnostiqueurs ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité pour la SARL DIAG PRO IMMO. Enfin, elles prétendent clore le débat ouvert préalablement devant le juge de la mise en état selon lequel de l’amiante aurait pu être réalisée entre 2014 et 2016 en indiquant d’une part que cela est impossible puisque l’amiante est interdite depuis 1997 et qu’en tout état de cause il ressort des propos du syndic de l’immeuble qu’aucun occupant n’était présent dans les locaux à compter du 31 décembre 2013.
Sur le fondement des articles L124-1 et L124-3 du code des assurances, les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum de la compagnie GAN et de la SARL DIAG PRO IMMO à les indemniser de leur préjudice, arguant de ce que la SA GAN ASSURANCE a reconnu la responsabilité de son assurée dans un courrier du 30 juillet 2018. Elles avancent que la réduction proportionnelle de l’indemnisation, opposée par la SA GAN ASSURANCES en raison de l’absence de déclaration du chiffre d’affaires de la SARL DIAG PRO IMMO, ne concerne que les rapports assureur-assuré et non les tiers. Par ailleurs, elles ajoutent que les conditions particulières produites par l’assureur ne semblent pas concerner la SARL DIAG PRO IMMO, qu’elle ne justifie par ailleurs pas de la date à laquelle elle a eu connaissance de la prétendue omission de déclaration du chiffre d’affaires et qu’enfin les conditions générales et particulières ne permettent pas de déterminer le montant de la prime.
S’agissant du préjudice subi par la SARL CLINIC-ALL, elles font valoir que cette dernière a été contrainte de commander des travaux de désamiantage pour un montant de 20 940 € TTC, entièrement payés par elle, somme à laquelle les défenderesses doivent selon elles être condamnées. En outre, elles soutiennent que les travaux ayant été retardés de soixante-dix jours, la SARL CLINIC-ALL a dû payer le loyer et la taxe foncière de ses précédents locaux. La SELARL [B] [X] a quant à elle également subi un préjudice du fait de la présence d’amiante dans les locaux qui a été à l’origine d’un préjudice d’exploitation important (perte de marge et préjudice de jouissance du fait des loyers payés dans l’attente de la fin des travaux).
Enfin, les demanderesses estiment que les défenderesses ont résisté de façon abusive et dilatoire et que la mauvaise foi de la SA GAN ASSURANCES qui reconnait la responsabilité de son assurée depuis juillet 2018 mais refuse depuis de verser des indemnités, est patente, ce qui justifie leur condamnation à leur payer à chacune la somme de 3000 €.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2023 par la voie électronique, la SARL DIAG PRO IMMO sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les sociétés CLINIC ALL et [B] [X] de leurs demandes,A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir la société DIAG PRO IMMO de toute condamnation prononcée à son encontre et ce sans diminution d’indemnité,RAMENER les demandes indemnitaires des sociétés CLINIC ALL et [B] [X] à de plus justes proportionsEN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les sociétés CLINIC ALL et [B] [X] à payer à la société DIAG PRO IMMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépensDEBOUTER les sociétés CLINIC ALL et [B] [X] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que pour engager la responsabilité de la SARL DIAG PRO IMMO avec laquelle les demanderesses n’ont pas de lien contractuel, ces dernières doivent démontrer l’existence d’une faute contractuelle vis-à-vis de tiers.
Elle déclare qu’elle ne reconnait pas sa responsabilité en l’absence de faute. Elle soutient en premier lieu que les diagnostics, le premier réalisé par elle et le second par la société SOCOTEC, ne portaient pas sur les mêmes locaux, de sorte que la comparaison des résultats est inopportune. En second lieu, elle mentionne que l’analyse réalisée est cohérente au regard de deux rapports précédents réalisés en 2006 par la société NORISKO CONSTRUCTION et en 1998 par la société SOCOTEC, ayant également conclu à l’absence d’amiante. Elle met en avant le fait que deux années séparent les diagnostics entre 2014 et 2016 et que des travaux ont pu être réalisés pendant ce délai, comme le relevait déjà le juge de la mise en état dans son ordonnance par laquelle il a refusé la demande de provision formulée par les demanderesses. En troisième lieu, la SARL DIAG PRO IMMO souligne en s’appuyant sur le rapport d‘expertise amiable de la société SARETEC que la divergence d’analyses peut être la conséquence d’une hétérogénéité des faux plafonds. Elle en conclut au rejet de l’ensemble des prétentions des demanderesses en l’absence de démonstration d’une faute.
Subsidiairement, elle fait valoir s’agissant de la garantie de la SA GAN ASSURANCES que cette dernière n’a pas respecté le formalisme des articles L113-4 et L113-9 du code des assurances et qu’elle ne peut plus se prévaloir de l’aggravation du risque pour opposer une quelconque diminution de l’indemnité due au tiers. Ainsi, elle estime que la SA GAN ASSURANCES doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, sans aucune diminution.
S’agissant du quantum des demandes indemnitaires, elle argue de ce qu’elles ne reposent que sur l’attestation de l’expert-comptable rédigée pour les besoins de la cause. En outre, elle entend rappeler, comme stipulé dans l’expertise amiable, que la SELARL [X] a différé le début de ses travaux alors qu’ils auraient pu débuter à la date convenue, et que la perte de chiffre d’affaires alléguée n’est pas démontrée, de même que le surcoût des travaux. Elle sollicite en conséquence de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2023 par la voie électronique, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les sociétés CLINIC-ALL et [B] [X] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ; À TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER les sociétés CLINIC-ALL et [B] [X] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES, ou à tout le moins RAMENER le montant des demandes des sociétés CLINIC-ALL et [B] [X] à juste proportion ; SUR LA GARANTIE EVENTUELLEMENT DUE PAR LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES :
DEBOUTER les sociétés CLINIC-ALL et [B] [X] et DIAG PRO de leurs demandes de garantie à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ou, à tout le moins LIMITER le montant des demandes de garantie à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES en application notamment de la réduction d’indemnité et sous déduction de la franchise contractuelle ; DEBOUTER les sociétés CLINIC-ALL et [B] [X] et toute autre partie du surplus de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les sociétés CLINIC-ALL et [B] [X] à devoir verser à la Compagnie GAN ASSURANCES une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.Au soutien de sa demande principale de rejet de l’ensemble des prétentions adverses, la SA GAN ASSURANCES fait valoir que s’il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve d’un manquement contractuel à l’encontre de la SARL DIAG PRO IMMO pour rechercher la responsabilité délictuelle de cette dernière, elles ne rapportent pas la preuve de l’étendue de ses missions contractuelles. Elle mentionne que les locaux analysés par la société SOCOTEC et la SARL DIAG PRO IMMO ne sont pas les mêmes, la SARL DIAG PRO IMMO ayant inspecté la sous-station de chaufferie et des parties d’immeubles situés quasi-exclusivement entre le 1er et le 8ème étage tandis que la société SOCOTEC a inspecté les lieux situés au rez-de-chaussée. Elle ajoute que si la SARL DIAG PRO IMMO a analysé une partie du rez-de-chaussée, elle s’est limitée à la cage d’escalier dans laquelle la société SOCOTEC n’a pas non plus détecté d’amiante. A l’instar de la SARL DIAG PRO IMMO, elle met en avant le fait qu’il n’est pas exclu qu’entre 2014 et 2016 des travaux aient pu avoir lieu dans les locaux, d’autant que les précédents diagnostics de 1998 et 2006, dont le premier a été fait par la société SOCOTEC, n’avaient pas mis en évidence la présence d’amiante. Enfin, elle déclare que la SARL DIAG IMMO a fait réaliser de nouveaux prélèvements après le diagnostic SOCOTEC du 18 mars 2018 et qu’elle a elle-aussi relevé une présence d’amiante sur le calorifuge.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes indemnitaires des demanderesses sont infondées. D’abord, elle prétend que la SARL CLINIC-ALL ne justifie pas avoir réglé la facture de 20 940 € TTC dont elle demande le remboursement. Ensuite, elle déclare qu’aucun élément ne démontre que les locaux de la société [X] contiendraient des matériaux amiantés, le fait que les travaux ont débuté de façon différée relevant d’un choix de celle-ci. En l’absence de lien de causalité avec les griefs formulés contre la SARL DIAG PRO IMMO, elle estime que les demandes de la SARL [X] ne sauraient aboutir. En tout état de cause, elle soutient que le préjudice allégué n’est pas certain puisque ne reposant sur aucun document comptable.
Sur sa garantie, elle invoque les dispositions de l’article L113-9 du code des assurances et la jurisprudence selon laquelle la réduction de l’indemnité est opposable à tous les prétendus bénéficiaires du contrat et aux tiers victimes. Elle ajoute que conformément à l’article L113-6, les exceptions tenant aux exclusions de garantie et la franchise contractuelle sont opposable aux tiers. Elle soutient qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est avancé par les demanderesses, elles ont toujours été informées de l’application de la règle proportionnelle de prime dans toutes ses composantes, les modalités de calcul étant précisées aux termes des conditions générales (articles 7 et 11) renvoyant aux conditions particulières. Elle argue de ce qu’en tout état de cause, la seule condition à la réduction de l’indemnité d’assurance est l’aggravation du risque par rapport au risque déclaré et en conclut que la réduction proportionnelle est en l’espèce opposable. Elle s’appuie sur les articles 7C et 5 des conditions générales de la police d’assurance pour affirmer que la prime éventuellement réglée au tiers doit être réduite de 55,45 % en raison de l’absence de déclaration par l’assuré de son véritable chiffre d’affaires. Elle entend rappeler que contrairement à ce qu’allègue la SARL DIAG PRO IMMO, cette dernière a été informée de l’application de cette règle de proportionnalité par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2017 auquel elle a répondu par mail du 11 juin 2019. Elle en déduit que l’indemnité susceptible d’être payée par elle doit être réduite de 44,45 %, réduction opposable aux tiers par application de l’article L113-9 du code des assurances. En outre, la franchise, opposable également aux tiers, doit être appliquée à hauteur de 10% avec un minimum de 250 € et un maximum de 1000 €.
En réponse à l’argument des demanderesses qui font valoir que la police d’assurance produite ne concernerait pas la SARL DIAG PRO IMMO, elle mentionne que cet argument est sans objet puisque d’une part, aucune conséquence n’en est tirée et que d’autre part Madame [V] [D] est titulaire de la police d’assurance. Elle déclare que le tribunal ne pourrait qu’en tirer la conséquence de ce qu’elle n’est pas l’assureur de la SARL DIAG PRO IMMO.
Elle demande au tribunal de débouter les demanderesses de leur demande au titre d’une prétendue résistance abusive en l’absence de démonstration de sa mauvaise foi.
Enfin, la défenderesse soutient que les sociétés requérantes ne justifient d’aucune circonstance justifiant que la décision soit assortie de l’exécution provisoire, ces dernières exerçant normalement leur activité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 et a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL DIAG PRO IMMO
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil, « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Si les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, un tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement et peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre l’un des cocontractants.
Il est constant que la responsabilité d’un diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Ainsi, engage sa responsabilité le diagnostiqueur qui n’a pas visité l’une des pièces infestées.
S’agissant du contrôle qui doit être réalisé, ce contrôle n’est pas purement visuel, il appartient au diagnostiqueur d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
— Le dossier technique amiante créé le 18 novembre 2014 par la SARL DIAG PRO IMMO à la demande de la SCI LYON HOTEL concernant l’immeuble sis [Adresse 5] appartenant à cette dernière mentionne qu’il n’a été repéré aucun matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ;
— Le diagnostic technique avant travaux réalisé par la société SOCOTEC à la demande de la SARL CLINIC-ALL après repérage effectué le 18 mars 2016, portant sur l’unique rez-de-chaussée du local commercial sis [Adresse 4], fait mention de plusieurs matériaux et produits contenant de l’amiante : les calorifugeages (salle), plaques de faux plafonds ; qu’un repérage complémentaire a été diligenté le 12 avril 2016 uniquement sur les dalles des faux plafonds, confirmant les précédentes conclusions à savoir la présence d’amiante après analyse en laboratoire au niveau des faux plafonds de l’entrée et du local de plonge.
Si les défendeurs font d’abord valoir que la SARL DIAG IMMO et la société SOCOTEC n’ont pas analysé les mêmes parties des locaux, le dossier technique de la SARL DIAG PRO IMMO (page 9) désigne le bâtiment faisant l’objet du repérage comme étant un « ensemble de deux immeubles + P.C (parties communes) », composé de « R+8 » étages ». Dans une partie intitulée « liste des locaux non visités et justification » suivie de « liste des éléments non inspectés et justification », il est indiqué « aucun », de sorte qu’à la lecture du dossier technique – et contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs – l’ensemble du bâtiment a été visité. Le devis établi le 20 octobre 2014 par la SARL DIAG PRO IMMO et adressé au propriétaire du local fait référence au bâtiment « immeuble – 3698 m2 », ce qui laisse par ailleurs peu de doutes sur l’étendue de la mission. Aucun élément ne permet en l’espèce d’affirmer que les matériaux ou produits contenant de l’amiante et découverts postérieurement étaient situés aux seuls endroits qui avaient préalablement été exclus du champ de repérage de la SARL DIAG PRO IMMO.
A titre surabondant, il est rappelé qu’il appartient au diagnostiqueur de visiter l’ensemble des pièces.
En tout état de cause, la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (reprise à l’article R1334-20 de ce code et mentionnée dans le dossier technique) prévoit trois composants devant être sondés ou vérifiés : les flocages, les calorifugeages et les faux-plafonds. Ainsi, si, comme le prétend la SA GAN ASSURANCES, la SARL DIAG PRO IMMO n’a été amenée à vérifier que la cage d’escalier du rez-de-chaussée à l’exclusion des autres pièces ou produits, il peut en être déduit qu’elle a manqué tant à ses obligations contractuelles prévoyant une visite de l’ensemble de l’immeuble qu’à ses obligations résultant du code de la santé publique et particulièrement de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement.
Il n’est pas contesté que les précédents diagnostics de SOCOTEC (23 juin 1998) et de la société NORISKO CONSTRUCTION (27 octobre 2006), évoqués dans le dossier technique du 28 novembre 2014, avaient conclu à une absence d’amiante dans les locaux. Toutefois, d’une part ces diagnostics ne sont pas produits, sont bien plus anciens et non soumis à la même règlementation s’agissant du repérage de l’amiante, et d’autre part il n’est pas exclu que les diagnostiqueurs en question aient pu eux aussi commettre une faute de diagnostic.
Ainsi, ce moyen ne saurait conduire à écarter la responsabilité éventuelle de la SARL DIAG PRO IMMO.
Enfin, les défenderesses s’appuient sur le raisonnement du juge de la mise en état qui a, par ordonnance du 3 novembre 2020, refusé d’accorder une provision aux demanderesses en considérant qu’il existait une contestation sérieuse qui devait faire l’objet d’un examen au fond en ce que « près de 2 années se sont écoulées entre les 2 diagnostics et que l’ensemble des diagnostics réalisés antérieurement à 2014 concluaient également à l’absence d’amiante » et que « en l’absence d’expertise ou de tout autre élément produit il n’était pas établi de manière incontestable à ce stade que les locaux n’ont subi aucune modification entre 2014 et 2016 ».
D’une part, il est impossible que des matériaux amiantés aient pu être intégrés entre 2014 et 2016 suite à des travaux – dont l’existence n’est pas démontrée – dans la mesure où l’amiante a fait l’objet d’une interdiction à compter du 1er janvier 1997 comme le rappellent à juste titre les demanderesses.
D’autre part et en tout état de cause, la SARL CLINIC-ALL et la SELARL [X] justifient par la production d’un courriel du syndic de l’immeuble de ce que le dernier occupant du rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] a quitté les lieux le 31 décembre 2013, soit avant la réalisation du dossier technique amiante par la SARL DIAG PRO IMMO et qu’aucun autre locataire n’était présent dans les locaux jusqu’à la vente de l’immeuble à la SARL CLINIC-ALL.
Ainsi, il peut en être déduit qu’aucun travaux n’ont été réalisés entre 2014 et 2016 et que l’amiante, repérée en 2016, était forcément déjà présente en 2014.
Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des éléments produits, il y a lieu de considérer que la SARL DIAG PRO IMMO a manqué à ses obligations contractuelles, le diagnostic n’ayant pas été réalisé dans les règles de l’art et étant erroné.
Sur la réparation
Sur les préjudices
Coût du désamiantageIl est jugé de façon constante qu’en cas de mise en œuvre de la responsabilité du diagnostiqueur qui n’a pas réalisé le diagnostic conformément aux règles de l’art et aux normes édictées, les acquéreurs doivent être indemnisés de leurs préjudices matériel et de jouissance, incluant le coût du désamiantage.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une facture de la société PROMIA datée de juillet 2016 et adressée à la SARL CLINIC-ALL pour un montant de 20 940 € correspondant au coût du désamiantage des locaux. Si les défendeurs affirment qu’il n’est pas établi de façon certaine que cette facture a bien été payée, il est toutefois acquis que les travaux de désamiantage ont bien été réalisés. Ainsi, il doit être considéré que cette facture a bien été payée.
En outre, si le rapport d’expertise amiable de la société SARETEC indique que les travaux menés sur le calorifuge amianté sont à déduire, aucune précision n’est apportée sur cette déduction, sur laquelle la SARL DIAG PRO IMMO ne s’explique pas.
Il convient, en l’espèce, de condamner la SARL DIAG PRO IMMO à payer à payer à la société CLINIC-ALL la somme de 20 940 € au titre du coût du désamiantage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 29 mai 2019.
Sur les autres préjudicesSARL CLINIC-ALL
La SARL CLINIC-ALL sollicite en sus du coût du désamiantage la somme de 5 879 € en indiquant que les travaux ont été retardés de 70 jours et qu’elle a dû pendant ce laps de temps payer la taxe foncière et le loyer de ses anciens locaux.
L’expert note dans son rapport d’expertise amiable que pour l’amiante trouvée sur un calorifuge, la SARL CLINIC-ALL était de toute façon dans l’obligation de faire réaliser un plan de retrait comprenant un délai minimal d’un mois laissé aux autorités pour vérifier le contenu du plan. A nouveau, il n’est pas fourni davantage d’explications, de sorte que le tribunal n’en tirera aucune conséquence.
Il ressort du planning de travaux annexé au contrat de travaux conclu entre la SARL CLINIC-ALL et la société REPONSE le 14 mars 2016 que la durée totale prévue des travaux à compter de l’ouverture de chantier du 4 avril 2016 était de 12 semaines. Or, les travaux de désamiantage s’étant achevés le 14 juin 2016, les travaux ont effectivement débuté avec 72 jours de retard.
Aux termes de l’attestation du 19 juillet 2017 de Monsieur [T] [Z], expert-comptable de la SARL CLINIC-ALL, le préjudice total de cette dernière correspondant au paiement de la taxe foncière et au loyer de ses anciens locaux s’est élevé à 5 879 €.
Toutefois, la SARL CLINIC-ALL aurait en tout état de cause été contrainte de régler la somme due au titre de la taxe foncière dans la mesure où elle occupait les locaux le 1er janvier de l’année. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des loyers, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable que les loyers se sont élevés à la somme totale de 25 621,07 € pour l’année 2016, soit 70,20 € par jour.
Les travaux ayant débuté avec 72 jours de retard, il y a lie de faire droit à la demande de la SARL CLINIC-ALL à hauteur de 70,20 x 72 = 5 054,40 € au titre du préjudice matériel subi.
La SARL DIAG PRO IMMO sera condamnée à payer cette somme à la SARL CLINIC-ALL en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 29 mai 2019.
SELARL [X]
La SELARL [X], qui sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 38 343 € à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice lié à une perte de marge et de trésorerie, verse aux débats une attestation de Monsieur [T] [Z], expert-comptable, qui mentionne 18 503 € au titre de la perte de marge et 19 840 € au titre de la perte de trésorerie.
Il ressort toutefois du rapport de fin de travaux de désamiantage établi par la société PROMIA que le désamiantage ne concernait que le rez-de-chaussée (calorifuge et faux plafonds) de l’immeuble. Ainsi, les travaux ne concernaient pas les locaux pris à bail par la SELARL [X]. Cette dernière ne conteste pas ce point et indique que la SARL CLINIC-ALL et elle-même avaient missionné la société REPONSE et décidé que les travaux devaient être menés conjointement.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur qui a manqué à ses obligations et les charges supportées par la SELARL [X] est inexistant.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la SELARL [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge et de trésorerie.
Sur la garantie de GAN ASSURANCES Aux termes de l’article L124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
L’article L124-3 du même code prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article L112-6, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Si, comme le rappelle la SA GAN ASSURANCES, l’assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions tenant aux exclusions de garantie, la réduction de l’indemnité liée à l’aggravation du risque n’est pas une exclusion de garantie.
Il est toutefois constant que le droit de la victime contre l’assureur puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance. Ainsi, la réduction de l’indemnité résultant de l’application de l’article 22 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l’article L 113-9 du code des assurances, est, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat d’assurance, opposable par l’assureur à la victime.
En effet, l’article L113-2 du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques.
L’article L113-9 dispose que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
(…)
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, il ressort des conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la SARL DIAG PRO IMMO – dont la dénomination « BONS PLANS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS » apparait sur les documents et pièces des parties comme étant bien la SARL DIAG PRO IMMO et représentée par Madame [V] [I] [D] – auprès de la compagnie d’assurances GAN que :
— L’article 7 des conditions générales relatif à la « déclaration des risques par le souscripteur » oblige ce dernier à déclarer à l’assureur, par lettre recommandée, toutes circonstances nouvelles pouvant aggraver les risques ou en créer de nouveaux, ce dans un délai de 15 jours à compter de leur connaissance. Lorsque la modification constitue une aggravation telle que si le nouvel état des choses avait existé lors de la souscription, la compagnie n’aurait pas contracté ou moyennant une cotisation plus élevée, la compagnie peut notamment proposer un nouveau montant de cotisation. Reprenant l’article L113-9 du code des assurances, la police prévoit qu’en cas d’omission dans la déclaration des aggravations, constatée après sinistre, la sanction est une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Enfin, il est précisé que le tarif pris pour base de cette réduction est selon le cas celui applicable soit au jour de l’aggravation du risque ou si celui-ci ne peut être déterminé lors de la dernière échéance principale précédant le sinistre.
— Les modalités de calcul de la prime due par l’assuré sont précisées à l’article 11 des conditions générales et renvoient aux conditions particulières (article 5 « cotisations ») selon lesquelles la cotisation annuelle nette est fixée forfaitairement à la somme de 600 € HT eu égard au chiffre d’affaires total de l’entreprise n’excédant pas 75 000 €. Il est prévu qu’en cas d’augmentation du chiffre d’affaires de plus de 15% par rapport au plafond, le nouveau chiffre d’affaires doit être déclaré dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable concerné aux fins d’adaptation de la cotisation. A défaut de déclaration, la compagnie d’assurances peut faire application des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances en cas de sinistre et l’indemnité serait alors réduite en proportion.
Il ressort en l’espèce du courrier adressé le 16 mars 2017 par la SA GAN ASSURANCES à la SARL DIAG PRO IMMO que suite au sinistre, la SA GAN ASSURANCES s’est aperçue que le chiffre d’affaires de cette dernière, à la date de l’exercice fiscal clos avant le sinistre, dépassait de plus de 15% le montant total prévu au contrat (75 000 €), faisant augmenter la prime. Ledit courrier stipule que la SARL DIAGO PRO IMMO a payé des cotisations d’un montant de 600 € HT alors qu’elle aurait du payer, en considération de son chiffre d’affaires, des cotisations de 1 350 € HT. L’assureur en déduit que la SARL DIAG PRO IMMO a payé 55,55 % de la prime qu’elle aurait dû payer et qu’en conséquence, l’indemnité due au tiers victime doit être réduite de 44,45%.
Il ne saurait, en conséquence, être opposé par la SARL DIAG PRO IMMO le fait que son assureur n’aurait pas respecté le formalisme prévu par les articles L113-4 et L113-9 du code des assurances, et ce d’autant que celle-ci a, par courriel adressé à la SA GAN ASSURANCES le 11 juin 2019, confirmé son accord pour la réduction de l’indemnité et n’a pas contesté le montant de son chiffre d’affaires.
Il sera, en conséquence, fait application de la réduction d’indemnité à hauteur de 44,45 %.
S’agissant de la franchise, les conditions générales et particulières de la police d’assurance prévoient une franchise s’élevant à 10 % du montant des indemnités dues avec un minimum de 250 € et un maximum de 1000 €.
Il est jugé de façon constante que l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci.
En conséquence, il y a également lieu de déduire du montant de l’indemnité due le montant de la franchise contractuelle, limitée à 1000 € eu égard aux stipulations contractuelles.
En considération de ces éléments, il y a lieu de condamner la SA GAN ASSURANCES, in solidum avec la SARL DIAG PRO IMMO, à payer à la SARL CLINIC-ALL la somme de 10 554,51 € au titre de sa garantie.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, s’il est rappelé à juste titre que la SA GAN ASSURANCES n’a versé aucune indemnité depuis sept ans alors qu’elle avait, aux termes d’un courrier adressé au conseil des demanderesses le 30 juillet 2018, indiqué reconnaître sur le principe la responsabilité de la SARL DIAG PRO IMMO, ce qui démontre une légèreté blâmable, les demanderesses ne justifient en revanche pas de la mauvaise foi de la SARL DIAG PRO IMMO, ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires.
Dans ces conditions, les demanderesses seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DIAG PRO IMMO et la SA GAN ASSURANCES, qui succombent, seront condamnées aux dépens, à hauteur de deux tiers pour la SARL DIAG PRO IMMO et d’un tiers pour la SA GAN ASSURANCES.
Conformément à l’article 699, il convient d’autoriser Maître Sandrine VARA, avocat, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la SARL DIAG PRO IMMO et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL CLINIC-ALL et la SELARL [X] la somme de 2500 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En l’espèce, l’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL DIAG PRO IMMO à payer à la SARL CLINIC-ALL la somme de 25 994,40 euros (vingt-cinq mille neuf-cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante centimes) au titre des préjudices matériels, in solidum avec la SA GAN ASSURANCES sur la somme de 10 554,51 euros (dix-mille cinq cent cinquante-quatre euros et cinquante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
DEBOUTE la SELARL [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL CLINIC-ALL et la SELARL [X] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SARL DIAG PRO IMMO et la SA GAN ASSURANCES aux dépens, à hauteur de deux tiers pour la SARL DIAG PRO IMMO et d’un tiers pour la SA GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE in solidum la SARL DIAG PRO IMMO et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL CLINIC-ALL et la SELARL [X] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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