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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[H] [L], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 Avril 2025 a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat
Madame [Z] [B] C/ [4]
N° RG 24/00765 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEZQ
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V] [P], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [B]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [B] est allocataire auprès de la [5] depuis mars 2014. Elle est notamment bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, dont le montant varie selon les ressources de l’intéressé.
Les changements successifs dans la situation de Mme [B] ont amené à ce qu’elle soit tantôt bénéficiaire de l’AAH, tantôt non, selon un mécanisme différent (calcul sur la base de ses ressources annuelles lorsqu’elle ne travaillait pas, puis calcul sur la base des revenus trimestriels lorsqu’elle a repris une activité salariée).
Mme [B] avait précédemment perçu une pension d’invalidité, jusqu’en juin 2016.
A l’occasion d’une vérification de sa situation en décembre 2022, la [3] apprenait que Mme [B] bénéficiait à nouveau d’une pension d’invalidité, et d’une allocation supplémentaire d’invalidité. Il s’avère que ces sommes étaient versées à Mme [B] depuis décembre 2020, sans que la [3] n’en ait été informée.
La prise en compte de la perception de ces revenus conduisait à mettre en évidence un indu au titre de l’AAH, dont le recouvrement ne pouvait s’opérer que dans la limite de la prescription biennale, soit, pour la période de février 2021 à décembre 2022, un trop-perçu de 4 694,50 euros. Cette dette lui était notifiée par courrier du 6 février 2023, ensuite duquel Mme [B] sollicitait une remise totale de sa dette.
La commission de recours amiable rejetait sa demande, par décision notifiée le 30 janvier 2024.
Mme [B] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 1er mars 2024, reçue le 13 mars 2024, afin de contester ce refus de remise totale de dette.
L’affaire était évoquée à l’audience du 14 février 2025, à laquelle Mme [B] indiquait ne pas pouvoir se présenter pour raisons de santé, tout en maintenant les termes de sa requête. Elle soulignait sa bonne foi, indiquant avoir recherché sur internet si elle devait déclarer l’allocation supplémentaire d’invalidité auprès de la [3], et avoir obtenu une réponse négative.
La [3] concluait au rejet de la requête présentée par Mme [B], et sollicitait à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 4 063,40 euros représentant le solde de la dette d’AAH versée indument de février 2021 à décembre 2022.
Elle soutenait n’être pas tenue d’accepter la remise de dette sollicitée par la requérante, indiquant que la faculté prévue par le législateur d’accepter une remise de dette s’apprécie notamment au regard de la situation de l’allocataire, et de l’origine de la dette.
Subsidiairement, elle précise qu’elle avait informé Mme [B] dès 2016 de la nécessité de déclarer l’allocation supplémentaire d’invalidité pour déterminer ses droits à l’AAH.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025.
MOTIVATION
Le code de la sécurité sociale prévoit les modalités d’attribution de l’allocation adultes handicapés, et notamment les conditions d’ouverture de ce droit, le cumul avec le bénéfice d’autres prestations dans la limite d’un plafond fixé par décret (article L821-1 et suivants). Il précise également l’obligation pour l’allocataire d’informer l’organisme de toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel, ainsi que l’obligation de déclarer trimestriellement ses ressources lorsque le bénéficaire perçoit des revenus d’activité professionnelle.
Mme [B] ne conteste pas le principe selon lequel elle aurait dû déclarer auprès de la [3] qu’elle percevait l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis décembre 2020.
Le principe de l’indu est établi, et corroboré par les pièces produites par la [3] au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement.
Mme [B] sollicite que la dette soit effacée du fait de sa bonne foi, arguant qu’elle a recherché sur internet si elle était tenue de procéder à cette déclaration. Elle justifie en effet par une capture d’écran que le résultat de la recherche était négatif.
Pour autant, l’article L553-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son cinquième alinéa que « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il s’ensuit que la remise de dette n’est qu’une faculté offerte à l’organisme, qui peut la refuser.
Le tribunal, pour autant qu’il est saisi du refus de l’organisme d’accorder une remise amiable, a également le pouvoir d’accorder une remise, en cas de précarité de la situation du débiteur, et sous réserve de sa bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [B] n’est pas remise en cause. En revanche, en dépit de sa recherche d’information quant à son obligation de déclarer ou non l’allocation supplémentaire d’invalidité, le tribunal relève que la [3] avait adressé le 4 février 2016 un mail à son allocataire, précisant que le droit à l’AAH était soumis à l’appréciation par l’organisme des montants perçus au titre des pensions d’invalidité et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. En effet, Mme [B] s’était précédemment trouvée dans une situation analogue, et déclarait tant sa pension d’invalidité que l’allocation supplémentaire d’invalidité.
En outre, l’appréciation de l’opportunité d’accorder une remise de dette s’opère aussi à l’aune de la responsabilité dans l’origine de la dette. En l’espèce,c’est une erreur de l’allocataire, et non d’une erreur de l’organisme qui a conduit à constituer l’indu.
Mme [B] ne produit pas d’autres éléments concernant sa situation qui justifie d’aller à l’encontre de la décision de refus de remise de dette.
En revanche, bien qu’elle ne justifie pas davantage d’éléments précis concernant sa situation actuelle, il n’en demeure pas moins que Mme [B] est allocataire d’une pension d’invalidité et de l’allocation supplémentaire d’invalidité, complétées par l’AAH. Elle explique rencontrer d’importants problèmes de santé, et avoir été contrainte de déménager auprès de sa mère en raison de sa situation financière.
Le quantum de la dette rend irréaliste un recouvrement immédiat. Il apparaît opportun de prévoir un échelonnement de son remboursement. A cet égard, le recouvrement par la voie des retenues prévues à l’article L553-2 du code de la sécurité sociale permet de tenir compte des différents éléments de la situation précise et actualisée de Mme [B], en vertu des barêmes prévus par le législateur, sans qu’il ne soit besoin que le tribunal précise davantage les modalités de remboursement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de [Z] [B] tendant à bénéficier d’une remise de dette.
DIT qu’en conséquence, [Z] [B] est tenue de rembourser la somme de 4 063,40 euros en deniers ou quittances, correspondant au solde de la dette d’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période de février 2021 à décembre 2022.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [Z] [B].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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