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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02688 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBK5
Minute : 24/969
Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant : Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [Y] [W] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2022, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [Y] [W] [S] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T ROC FL 1.5 TSI d’une valeur de 35167,76 euros, d’une durée de 48 mois, avec paiement d’un loyer de 3000 euros puis 47 loyers de 400,69 euros et un prix de vente final de 19350 euros.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle T ROC FL 1.5 TSI immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 14 mars 2022.
La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Monsieur [Y] [W] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 3653,12 euros par lettre recommandée en date du 28 août 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [Y] [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, condamner Monsieur [Y] [W] [S] au paiement de la somme de 14492,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,à titre subsidiaire,prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat,condamner Monsieur [Y] [W] [S] au paiement de la somme de 14492,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation judiciaire,en tout état de cause,condamner Monsieur [Y] [W] [S] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 avril 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Y] [W] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise que le contrat est complet et conforme au code de la consommation et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [Y] [W] [S], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention déafut d’adressage.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 janvier 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 15 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 1er mars 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location stipule qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et demander le paiement d’une indemnité légale de résiliation.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [W] [S] a cessé de régler les loyers. La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui a fait parvenir à Monsieur [Y] [W] [S] une demande de règlement des loyers impayés le 28 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelle :
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.
Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH de son obligation d’information, ni la délivrance de l’ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l’information délivrée.
Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages.
Toutefois, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, à défaut de preuve de l’accomplissement de son obligation d’information par le prêteur, l’emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [S] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une notice d’assurance, non inclue dans la liasse contractuelle.
Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Ainsi, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne démontre pas avoir remis à Monsieur [S] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH est établie.
Elle s’élève au montant du capital financé, soit le prix d’achat du véhicule loué de 35167,76 euros, sous déduction des versements effectués depuis l’origine, soit les loyers, pour 7560,11 euros et le prix de revente du véhicule soit 20000 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à
7607,65 euros, selon le décompte arrêté au 22 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [W] [S] à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7607,65 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er mars 2024, date de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 29 septembre 2023 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [W] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [Y] [W] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [S] à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7607,65 euros arrêtée au 22 février 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [S] à payer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [S] aux dépens,
DEBOUTE la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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