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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01556 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis Immeuble Valvert – 7 Avenue de la Gare – 26300 ALIXAN
représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [W], demeurant 3 allée de Certèze – 38610 GIERES
non comparante
Monsieur [V] [J], demeurant 434 A Route des Baraques – 74270 MINZIER
comparant assisté de Madame [L] [J], son épouse
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 juillet 2024, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES (le bailleur) a donné à bail à Mme [Y] [W] (la locataire) un logement situé à Résidence Klee 3 allée de Certèze 38610 GIERES.
M. [V] [J] s’est engagé le même jour en qualité de caution.
Par acte d’huissier du 5 mars 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [W] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [V] [J] en qualité de caution à payer :
— la somme de 3483,76 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 19 février 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [V] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 760,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 mai 2025 à la somme de 1 946,82 euros. Il se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion car la locataire a quitté le logement le 16 avril 2025.
A la même audience, M. [V] [J] en qualité de caution a expliqué avoir rencontré des difficultés de paiement et propose de verser des mensualités de 500,00 euros. Il explique que le décompte n’a pas à déduire une poêle et un meuble de salle de bain.
Mme [Y] [W] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION :
Il convient de constater le désistement du bailleur de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de la locataire.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement :
En l’espèce, l’état des lieux de sortie ne fait pas état d’une poêle manquante ou en mauvais état.
S’agissant du meuble sous vasque, l’état des lieux d’entrée indique qu’il est en état usagé. Par conséquent, il y a lieu de déduire la somme de 162,04 € du décompte.
Par conséquent, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 784,78 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [Y] [W] et M. [V] [J] en qualité de caution.
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [W] et M. [V] [J] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, la somme de 1 784,78 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 13 mai 2025 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DIT que Mme [Y] [W] et M. [V] [J] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 450,00 euros le 5 de chaque mois pendant 4 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [W] et M. [V] [J] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 200,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [W] et M. [V] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 décembre 2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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