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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/08131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08131 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4Z3
MINUTE n° : 2026/86
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.C.I. YLANG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL HPL 83, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice la SASU VOLCANIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Madame [T], demeurant [Adresse 13]
non comparante
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 14]
non comparant
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [G], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [C], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Madame [B], demeurant [Adresse 16]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21 Janvier 2026 puis a été prorogée au 11 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Claire BRUN
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Claire BRUN
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 29 juillet 2022, la SA [Adresse 17] (UNICIL) a fait l’acquisition de Madame [Y] [J] d’une maison à usage de commerce et d’habitation sise [Adresse 18] à [Localité 1].
Le 14 février 2023, un permis de construire lui a été accordé.
L’opération porte sur la réhabilitation complète de l’immeuble et prévoit la réalisation de 9 logements, 9 caves et un local à usage commercial.
La SA UNICIL a fait procéder à un constat avant travaux lequel révèle un risque éventuel concernant les immeubles mitoyens et notamment les immeubles sis à [Localité 2] au [Adresse 19], au [Adresse 20] et au [Adresse 21] (propriété de la commune de [Localité 2])
C’est dans ce contexte que la société UNICIL a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la commune de Draguignan, les syndicats des copropriétaires ainsi que tous les copropriétaires des immeubles concernés, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 (RG 24/07720, minute 2025/49), Monsieur [M] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 15 mai 2025, Monsieur [M] [H] a été remplacé par Monsieur [A] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 23, 24, 28, 29, 30 et 31 octobre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, la SA UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] pris en la personne de son syndic la SARL HPL 83, Madame [N] [R], Madame [K] [V], Monsieur [X] [C], Madame [C], Monsieur [P] [B], Madame [B], la SCI YLANG IMMO, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VOLCANIC IMMOBILIER, Madame [D] [I], Monsieur [W] [T], Madame [T], Monsieur [E] [Z], Madame [U] [F], Monsieur [L] [Q] (en réalité Monsieur [S] [L]) et Madame [G] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL HPL 83 formule oralement ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VOLCANIC IMMOBILIER présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir statuer ce que de droit concernant les dépens.
Sur les assignations remises à personne, Madame [B], Monsieur [P] [B] et Monsieur [S] [L] n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Sur les assignation remises à domicile, Madame [C] et Monsieur [X] [C] n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Sur les assignations remises à l’étude de commissaire de justice, Madame [N] [R], Madame [K] [V], la SCI YLANG IMMO, Madame [D] [I], Monsieur [W] [T], Madame [T], Monsieur [E] [Z], Madame [U] [F], et Madame [G] n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA UNICIL SOCIETE [Adresse 24] verse aux débats son titre de propriété, le plan cadastral ainsi que l’arrêté de permis de construire du 14 février 2023 relatif à la demande déposée le 11 août 2022 par la SA UNICIL et complétée le 21 octobre 2022, assorti des plans.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il sera relevé que l’ampleur de la construction envisagée, en particulier le potentiel impact sur les propriétés voisines, justifie dans l’intérêt de ces dernières que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des propriétaires concernés. Néanmoins, les références cadastrales sont partielles, ce qui ne permet pas d’obtenir systématiquement l’intégralité des informations d’identité des personnes attraites. Le motif légitime est, en l’état des pièces fournies, caractérisé mais il conviendra à la requérante, dans l’hypothèse où les véritables propriétaires seraient différents de ceux cités, de régulariser ces situations.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL HPL 83, Madame [N] [R], Madame [K] [V], Monsieur [X] [C], Madame [C], Monsieur [P] [B], Madame [B], la SCI YLANG IMMO, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VOLCANIC IMMOBILIER, Madame [D] [I], Monsieur [W] [T], Madame [T], Monsieur [E] [Z], Madame [U] [F], Monsieur [L] [S] et Madame [G], ès-qualités de propriétaires des parcelles voisines AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] et au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 25], de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL HPL 83, à Madame [N] [R], à Madame [K] [V], à Monsieur [X] [C], à Madame [C], à Monsieur [P] [B], à Madame [B], à la SCI YLANG IMMO, au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VOLCANIC IMMOBILIER, à Madame [D] [I], à Monsieur [W] [T], à Madame [T], à Monsieur [E] [Z], à Madame [U] [F], à Monsieur [S] [L] et à Madame [G], les ordonnances rendues le 15 janvier 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/07720, minute 2025/49) ayant désigné Monsieur [M] [H] en qualité d’expert et les ordonnances subséquentes dont celle de changement d’expert du 15 mai 2025 ayant désigné Monsieur [A] [O] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL HPL 83, de Madame [N] [R], de Madame [K] [V], de Monsieur [X] [C], de Madame [C], de Monsieur [P] [B], de Madame [B], de la SCI YLANG IMMO, du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VOLCANIC IMMOBILIER, de Madame [D] [I], de Monsieur [W] [T], de Madame [T], de Monsieur [E] [Z], de Madame [U] [F], de Monsieur [S] [L] et de Madame [G] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 25] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL HPL 83 et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 23] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL VOLCANIC IMMOBILIER de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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