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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLZ
N° de Minute : L 25/00581
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[D] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 256/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
La société SA [Adresse 5] a consenti à Mme [D] [I], un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, en date du 10 février 2023, remboursable en 48 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt de 4,58 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2023, la société S.A. Carrefour Banque a mis en demeure Mme [D] [I] de payer la somme de 502,55 euros dans un délai de 8 jours suivant réception du courrier, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2023, la société S.A [Adresse 5] a notifié au débiteur la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 10 074,12 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice 13 février 2025, la S.A. Carrefour Banque a fait assigner Mme [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 22 septembre 2025 afin d’obtenir notamment à son encontre un titre exécutoire.
À l’audience du 22 septembre 2025, la société SA [Adresse 5], représentée par son conseil sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA Carrefour Banque en l’ensemble de ses demandes,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [D] [I] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— La condamner à lui payer la somme de 10 074,13 euros augmentée des intérêts au taux de 4,58 % l’an courus et à courir à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 février 2023,
— Condamner Mme [D] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique une résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Mme [D] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— Très subsidiairement,
— Condamner Mme [D] [I] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Mme [D] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA [Adresse 5],
— En tout état de cause,
— Condamner Mme [D] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens,
— Rappeler au besoin, l’exécution provisoire attaché à la présente décision.
Elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Le Juge des contentieux de la protection a, conformément à l’article R632-1 du code de la consommation, mis dans les débats les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.
Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières.
Mme [D] [I] a été assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et ne s’est s fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 3 juillet 2023.
L’assignation du 13 février 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’événement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, l’action de la S.A. Carrefour Banque est recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la défaillance de Mme [D] [I] est caractérisée dès le 3 juillet 2023, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la S.A. [Adresse 5], que cette dernière n’a pas réglé les échéances postérieures.
Le prêteur justifie avoir, par lettre recommandée du 3 octobre 2023 qui n’a pas fait l’objet d’un retrait dans le délai imparti, et la mettait en demeure de régler sous huitaine la somme de 502,55 euros préalablement à la déchéance du terme.
Le décompte produit démontre qu’aucun paiement n’est intervenu postérieurement.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
3. Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
a) Sur la remise de la consultation du FICP et la vérification de la solvabilité :
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini à l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP.
Cependant, si le prêteur produit des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus de l’emprunteur (bulletins de paie de décembre 2022 et janvier 2023 outre l’avis d’imposition sur les revenus 2021), il ne verse aux débats aucun justificatif concernant les charges de l’intéressée, notamment ses dépenses contraintes (hébergement).
Or la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges.
Cette exigence de vérification est d’autant plus forte que le montant du crédit est important.
Or, Mme [D] [I] a souscrit un prêt d’un montant total de 10 000 euros et percevait un salaire de 1 459,75 euros net avant impôt. Les mensualités auxquelles elle s’était engagée étaient donc significatives dans la mesure où ces dernières étaient d’un montant de 228, 44 euros.
En conséquence, la société SA [Adresse 5] sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
b) Sur les sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [D] [I] de la somme prêtée, soit 10 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 10 000 euros
moins les versements réalisés : 1 123,34 euros
soit un TOTAL restant dû de 8 876,66 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 27 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la débitrice au paiement de la somme de 8 876,66 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [V]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,58 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure.
4. Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [I], ayant succombé, sera condamnée aux dépens,
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SA [Adresse 5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société S.A. Carrefour Banque,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel, conclu entre les parties le 10 février 2023,
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts faute pour la société SA [Adresse 5] d’avoir vérifié la solvabilité de Mme [D] [I],
CONDAMNE Mme [D] [I] à payer à la S.A. Carrefour Banque la somme de 8 876,66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 novembre 2023,
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. [Adresse 5] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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