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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI76
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [U], [F] [L]
né le 08 Mars 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138 substitué par Me Marion ROMME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
Madame [B] [V] [C]
née le 20 Août 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138 substitué par Me Marion ROMME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 138
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [Y] [K], [I] [S]
née le 23 Décembre 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
Monsieur [X] [D], [J] [M]
né le 27 Mai 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Hélène KOZACZYK – 138, Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL – 11, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
S.A.R.L. 13DECOEUR (13 NEGO)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11 substitué par Me Anne-charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [R] [L] et [B] [H] les 4 et 5 juin 2025 à [Y] [S], [X] [M], la société à responsabilité limitée 13DECOEUR (la Société 13DECOEUR) et la société anonyme MMA IARD (la Société MMA IARD), ès qualité d’assureur de la Société 13DECOEUR ;
A l’audience du 9 octobre 2025, [R] [L] et [B] [H], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] acquise auprès de [Y] [S] et [X] [M], par l’intermédiaire de la Société 13DECOEUR.
En réponse, [Y] [S] et [X] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent à ce que la mission de l’expert tienne compte de la qualification de sous-sol dans son analyse notamment à ce qu’il détermine les travaux éventuels qui auraient été nécessaires en considération du fait qu’il s’agit d’un sous-sol et non d’une surface habitable, sans tenir compte des travaux que les requérants ont pris l’initiative de faire réaliser. Enfin, ils poursuivent la condamnation des demandeurs aux dépens.
La Société 13DECOEUR, exerçant sous l’enseigne 13 NEGO, représentée par son conseil, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise. S’il devait être fait droit à la demande, elle sollicite à ce qu’il soit enjoint aux demandeurs de communiquer à l’expert judiciaire le rapport d’expertise établi par le technicien de la construction ayant visité l’immeuble préalablement à la régularisation de la vente. Ils demandent également à ce que l’expert se prononce sur l’impropriété du sous-sol à sa destination à raison des infiltrations et/ou des inondations avérées.
Bien que régulièrement assignée, la Société MMA IARD est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 10 janvier 2025 indique que le sous-sol de la maison d’habitation des demandeurs est partiellement inondé : l’eau recouvre l’ensemble de la pièce, à l’exception de la partie droite en entrant pas les escaliers. La hauteur de l’eau est de quelques millimètres à l’entrée et atteint environ un centimètre au fond de la pièce. Il est également relevé des traces d’humidité le long de la paroi gauche et au fond de la pièce, la présence de fissures sur la dalle, ainsi que des taches marron orangé sur les parpaings et des champignons.
Un second procès-verbal de constat, établi le 16 avril 2025, confirme la présence de fissures sur la dalle en béton du sous-sol. Il est également observé la réalisation récente d’un cuvage. Après examen de plusieurs vidéos fournies par les demandeurs, le commissaire de justice constate la présence d’eau sur plusieurs centimètres au sol dans le garage.
En outre, la note de synthèse rédigée le 17 janvier 2025 par l’expert [Z] [G] conclut que les désordres observés sont dus à des infiltrations anciennes liées à un défaut d’étanchéité du sous-sol. Ces désordres ne résulteraient donc pas d’interventions imputables aux nouveaux acquéreurs.
[Y] [S], [X] [M] et la Société 13DECOEUR ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et la Société MMA IARD, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
[R] [L] et [B] [H], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [P] [A] ([Courriel 9]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [R] [L] et [B] [H] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 20 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [R] [L] et [B] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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