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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 mars 2026, n° 25/10096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/10096 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPT
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0507
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 09 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/10096 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[H] [K], domicilié à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [S] [K] et Mme [E] [K].
Il dépend notamment de sa succession des biens et droits immobiliers au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 3] à [Localité 4] constitués de deux appartements (lot 106) et une cave (lot 112).
[H] [K] avait pris diverses dispositions pour sa succession, en rédigeant plusieurs testaments et codicilles.
Aux termes d’un additif du 16 janvier 2013, [H] [K] a légué à M. [D] [V], l’usufruit, et à Mme [T] [K], sa petite-fille, la nue-propriété, du bien immobilier « appt 3ème droite + cave 3 pièces cuisine salle de bains » situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par lettre du 26 juin 2021, Mme [T] [K] a demandé à Mme [S] [K] et à Mme [E] [K] la délivrance de son legs.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Mme [T] [K] a fait assigner Mme [E] [K], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Délivrer à Mme [T] [K] le legs de [H] [K] sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 1],Juger qu’à compter de cette demande elle sera propriétaire des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 1],Juger qu’elle aura pris possession de son legs à compter du jour de sa demande de délivrance de legs en date du 26 juin 2021,Condamner Mme [E] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,Condamner Mme [E] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient, au visa des articles 815-6, 1014, 1113 et 1583 du code civil, que la délivrance d’un legs n’est soumise à aucune formalité particulière et peut résulter d’un accord de volonté exprès ou tacite. Elle indique qu’elle a, par lettre du 26 juin 2021, adressé un courrier à sa mère et à sa tante demandant la délivrance de son legs relatif à la quote-part des droits et biens immobiliers situés à [Localité 1], qui a été accepté par Mme [S] [K], mais auquel Mme [E] [K] n’a jamais répondu. Elle estime que Mme [E] [K] a néanmoins accepté le legs de manière tacite, ce qui résulte de la signature des mandats de vente des biens immobiliers, de la déclaration de succession qui mentionne sa qualité de légataire et n’ont jamais été contestés ainsi que des procédures initiées par M. [A] puis par le syndicat des copropriétaires, mettant en cause Mme [T] [K] comme propriétaire. Elle ajoute que les quotes-parts respectives sont de 76/108ème pour [T], et 16/108ème chacune pour [S] et [E] ce qui résulte du certificat Carrez établi en vue de la vente. Elle soutient que le comportement de Mme [E] [K] lui cause un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Mme [E] [K], assignée par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2026.
À l’audience du 13 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délivrance du legs
Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Ce texte prévoit que néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il résulte de ce texte que, si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs.
La délivrance d’un legs n’est astreinte à aucune forme particulière et peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier légitime
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que par additif du 16 janvier 2013, [H] [K] a légué à Mme [T] [K] la nue-propriété d’un appartement de trois pièces situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par lettre du 26 juin 2021, dont les conditions d’envoi et de distribution ne sont toutefois pas précisées, Mme [T] [K] a demandé à Mme [S] [K] et à Mme [E] [K] la délivrance de son legs.
Si Mme [S] [K] a accepté la délivrance du legs par lettre du 26 juin 2021, Mme [E] [K] n’a pas répondu à cette demande de délivrance de legs.
Mme [T] [K] n’a pas été mise en possession de son legs, qui porte sur une quote-part d’un bien immobilier indivis, l’appartement de trois pièces étant issu d’une division d’un lot de copropriété.
Aucun élément ne caractérise par ailleurs une acceptation tacite par Mme [E] [K] de la délivrance de legs de la part de celle-ci.
En conséquence, à défaut de délivrance amiable du legs par Mme [E] [K], il convient de faire droit à la demande de délivrance judiciaire du legs formée par Mme [T] [K].
En l’absence de preuve de date certaine de la demande de délivrance de legs du 26 juin 2021, dont les modalités d’envoi et de distribution à Mme [E] [K] ne sont pas connues, la date de la demande de délivrance de legs retenue sera celle de l’assignation, le 6 août 2025.
La demande de juger qu’elle « aura pris possession de son legs à compter du jour de sa demande de délivrance de legs en date du 26 juin 2021», sera donc rejetée, la date de prise de possession du legs étant fixée au 6 août 2025, date de la demande judiciaire de délivrance du legs, à défaut de délivrance amiable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1014 du code civil précité, que la délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits et se distingue du paiement du legs, lequel ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits.
Il s’ensuit que si le legs ne lui confère que des droits indivis sur un bien ou un ensemble de biens, le légataire n’acquiert sur ceux-ci que les prérogatives d’un indivisaire, notamment celle de demander le partage.
Or, le legs dont Mme [T] [K] est bénéficiaire porte sur une quote-part indivise dans un bien immobilier, si bien qu’il n’y a donc pas lieu de juger qu’à compter de cette demande elle « sera propriétaire des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 1] », celle-ci n’ayant, à compter de la demande de délivrance du legs, que les prérogatives d’indivisaire.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [T] [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l‘espèce, si l’absence de réponse de Mme [E] [K] a obligé Mme [T] [K] à mettre en œuvre la présente procédure aux fins de délivrance judiciaire de son legs, force est de constater qu’il n’est pas justifié des modalités de distribution de la lettre de demande de délivrance de legs du 26 juin 2021, et que Mme [E] [K] n’a pas été touchée par l’assignation signifiée dans le cadre de la présente instance. Il n’est pas fait état d’envoi de mise en demeure ou d’autres démarches, en vue de la délivrance de ce legs.
En outre, aucune pièce communiquée ne permet de caractériser un comportement abusif et l’intention de nuire dans le retard à la délivrance de Mme [E] [K], le seul échange de correspondances entre avocat concernant le partage de la succession, invoqué à ce titre, étant insuffisant.
Enfin, Mme [T] [K] ne rapporte par ailleurs pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [K] aux dépens de l’instance.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Décision du 09 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/10096 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGPT
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la délivrance du legs consenti par [H] [K] au bénéfice de Mme [T] [K] selon additif du 16 janvier 2013 portant sur des droits indivis du bien immobilier « appt 3ème droite + cave 3 pièces cuisine salle de bains » situé [Adresse 4] à [Localité 5], par Mme [E] [K],
DIT que Mme [T] [K] pourra se mettre en possession de la chose léguée à compter du 6 août 2025,
REJETTE la demande de Mme [T] [K] de juger qu’elle « sera propriétaire des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 1] »,
REJETTE la demande de Mme [T] [K] de juger qu’elle « aura pris possession de son legs à compter du jour de sa demande de délivrance de legs en date du 26 juin 2021»,
REJETTE la demande de Mme [T] [K] aux fins de condamnation de Mme [E] [K] au paiement de dommages et intérêts
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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