Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00633 – N Portalis DB2H-W-B7J-2MOB
Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 12/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [C] [B]
né le 28 Mai 1981
Vu la requête en date du 17 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 18 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/02/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [C] [B] assisté de Me CALAME-SCHMIDT Vincent, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [A], médecin de l’établissement, en date du 17/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que le conseil de Monsieur soulève à l’audience une irrégularité procédurale tirée du défaut d’information des tiers du patient en violation de l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
Que l’hôpital expose que la mère de Monsieur a été menacée lors de son admission ; qu’il expose que dans les certificats médicaux, il est fait état de la situation du patient ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Attendu que par ailleurs, aux termes de l’article L3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Attendu qu’en l’espèce, l’absence de pièce au dossier attestant de la délivrance de l’information à la famille de Monsieur [B] n’est pas contestée ; que pour autant, aucun grief n’apparaît caractérisé dans les droits de ce dernier, dès lors que sa prise en charge médicale est efficiente et avérée par les certificats médicaux présents au dossier, depuis son arrivée ; qu’au surplus, il résulte des pièces du dossier qu’il a été admis précisément en raison de violences portées à l’encontre des membres de la famille, le certificat médical dressé par le Docteur [Z] le 13 février 2025 précisant que sa mère avait dû se barricader dans les toilettes car il menaçait de lui arracher un œil, et qu’il avait ensuite cassé la porte d’un coup de poing ; que ces éléments de contexte ne permettent donc pas de retenir l’existence d’un grief porté aux droits du patient tiré de l’absence d’information à sa famille telle que prévue à l’article L3212-1 du Code de la santé publique ; que le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00633 – N Portalis DB2H-W-B7J-2MOB
— Copie de l’ordonnance transmise par mail à Me CALAME-SCHMIDT Vincent, avocat de permanence le 20 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [C] [B] le 20 février 2025 ;
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Trims ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Montant
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Résidence
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Santé ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Surseoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Statuer ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Historique ·
- Information ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Violence ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Action ·
- Demande ·
- Fait ·
- Audition
- Filtre ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Extensions ·
- Cycle ·
- Tunnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.