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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 4 mai 2026, n° 25/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/02158 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKRY
Nac :64B
Minute:
Jugement du :
04 mai 2026
Madame [R] [D]
c/
Monsieur [I] [W]
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
domicilié : Chez M. [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau d’AUBE substitué par Maître Manuel COLOMES de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 22 mars 2023, suite à une présentation au parquet le même jour, Monsieur [I] [W] a été reconnu coupable pour avoir à la Chapelle [Localité 3] entre le 1er janvier 2020 et le 24 février 2023, volontairement commis des violences habituelles ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de Madame [R] [D] alors qu’il était l’actuel ou l’ancien concubin de la victime.
Madame [R] [D], entendue 24 février 2023 s’est réservée le droit de se constituer partie civile. Contactée le 21 mars 2023 par les services d’enquête Madame [R] [D] leur indiquait ne pas souhaiter se constituer partie civile et ne plus vouloir de contact avec Monsieur [I] [W], ce qu’elle confirmait le 22 mars 2023, date du déferrement auprès de l’association AVIM-RS.
Par courrier de son conseil en date du 2 octobre 2024, elle a sollicité de Monsieur [I] [W] le paiement de la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025, Madame [R] [D] a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir au visa de l’article 1240 du code civil :
— Juger Madame [R] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
— Juger Monsieur [I] [W] responsable du préjudice moral de Madame [R] [D];
— Condamner Monsieur [I] [W] à verser à Madame [R] [D] la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral;
— Condamner Monsieur [I] [W] à verser à Madame [R] [D] une somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à laquelle les parties ont indiqué se référer à leurs conclusions écrites.
Dans ses écritures, Monsieur [I] [W] sollicite de :
— Voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [R] [D] à l’encontre du concluant;
— L’en débouter purement et simplement;
— Subsdiairement la déclarer mal fondée;
Très subsidiairement,
— Réduire les prétentions de la demanderesse à 1€;
— La condamner à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner en tous les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les conseils des parties ont été avisés que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du code de procédure pénale peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Afin de s’opposer à l’action de Madame [R] [D], Monsieur [I] [W] fait valoir qu’elle a renoncé à toute action devant le juge répressif d’une manière non équivoque et en déduit que ses prétentions devant le juge civil sont irrecevable.
Madame [R] [D] soutient qu’elle a persisté dans sa volonté de se constituer partie civile, même si elle n’a pas été convoquée au stade de l’homologation de peine proposée sur comparution sur reconnaissance de culpabilité. Elle ajoute que même un désistement de l’action pénale permet d’agir ensuite devant le juge civil.
En l’espèce, dans son rapport du 22 mars 2023, l’association AVIM-RS FV10 indique expressément que “informée de ses droits, Madame [D] n’entend pas se constituer partie civile à l’audience de ce jour ni solliciter une demande de réparation de ses préjudices. (…) Pour autant celle-ci souhaite que justice soit faite et que Monsieur [W] rende compte des infractions qu’il a commises à son encontre”.
Il ne peut être considéré comme le soutient Madame [R] [D] que le juge pénal a omis de statuer compte tenu de la teneur de ce rapport.
Toutefois, si ceci énonce effectivement un renoncement à l’instance pénale en cours, il ne peut être présumé de cette formulation émanant d’une victime de violences conjugales habituelles que celle-ci vaut renonciation non équivoque à l’exercice du droit d’agir à l’avenir sur le fondement des infractions qu’elle a subi.
Ainsi, le juge pénal n’ayant pas statué sur son action civile, elle peut naturellement saisir le juge civil puisque celui-ci ne se heurtera pas à l’autorité de la chose jugée, d’autant plus qu’au jour de l’assignation aucune juridiction pénale n’est plus saisie.
Par conséquent, la demande de Madame [R] [D] sera déclarée recevable.
Sur la demande en réparation du préjudice
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [R] [D] demande à la juridiction que Monsieur [I] [W] soit condamné à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des violences habituelles dont elle a été victime de sa part.
Elle fait valoir que Monsieur [I] [W] a reconnu les faits et que les éléments probants ont été remis lors de la procédure pénale, démontrant un préjudice, une faute et un lien de causalité conforté par les attestations versées aux débats.
Monsieur [I] [W] demande à ce qu’elle soit déboutée, et subsidiairement que les prétentions soient réduites à 1€. Il fait valoir qu’il existait des violences réciproques et que les demandes de Madame [R] [D] sont excessives alors qu’aucune ITT n’a été relevée par un médecin et que les témoignages sont peu probants.
En l’espèce, il ressort de la prévention que la période des faits court du 1er janvier 2020 au 24 février 2023, ce qui correspond à plus de trois années et qu’a été retenue la qualification de violences habituelles.
Monsieur [I] [W] expose en audition que les violences verbales ont débuté en 2020 insultant sa compagne sans que cela soit réciproque, les premières violences également. Il admet avoir été violent envers Madame [R] [D] durant sa grossesse. Il a également proférer des menaces de mort à plusieurs reprises.
Madame [R] [D] communique plusieurs lettres, un certificat médical et un rapport d’évaluation.
La valeur probante des lettres doit être appréciée compte tenu du lien du rédacteur avec les parties, du fait d’être témoin direct, de la précision des faits relatés. Dans leur ensemble, ces lettres confortent les violences dont la réalité n’est pas contestée. Elles décrivent par ailleurs un climat de peur vécu par la victime ainsi qu’une perte de poids consécutive. Madame [R] [D] fait état quant à elle de crises d’angoisse et de panique, de souvenirs traumatiques. Ces éléments sont corroborés par le rapport d’action thérapeutique, élaboré par des professionnels, du 18 décembre 2023 qui conclut au besoin pour la jeune femme d’un suivi spécialisé thérapeutique post traumatique. Ce rapport décrit la présence de crises d’angoisse, de problèmes de sommeil, cauchemars et reviviscences traumatiques caractéristiques de stress post traumatique.
Par conséquent, Madame [R] [D] rapporte la preuve qui lui incombe d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Compte tenu de la période au cours de laquelle les faits se sont déroulés, des incidences traumatiques et des retentissements sur la vie de la victime il lui sera alloué une juste réparation d’un montant de 3.500 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [I] [W] invoque le fait de la victime et un partage de responsabilité entre les deux parties.
Il s’appuie notamment sur l’audition de Madame [F] [X], mère de la victime, dont la valeur probante est contestée par Madame [R] [D] compte tenu des années de conflit l’opposant à sa fille.
Il ressort des auditions réalisées que Madame [F] [X], mère de Madame [R] [D] et Madame [Y] mère du défendeur que les deux parties ont déjà évoqué auprès de Madame [Y] des bagarres réciproques (“ils m’ont déjà parlé de bagarres entre eux”; que tous les deux sont violents verbalement et qu’ils s’énervent tous les deux facilement. Madame [Y] livre un témoignage objectif décrivant le comportement de chacun d’eux (“et mon fils pareil”). Toutefois, dans son audition Monsieur [I] [W] déclare “quand je la tapais elle se défendait”.
Par conséquent, les réactions de violence verbales ou physiques qui pourraient être imputées à Madame [R] [D] sont faites en réaction et ne peuvent caractériser une faute permettant un partage de responsabilité.
La demande de voir retenue la faute de la victime pour modérer son préjudice sera donc rejetée.
Par conséquent, Monsieur [I] [W] sera condamné à verser à Madame [Z] [D] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [W] condamné aux dépens sera condamné à payer à Madame [R] [D] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE les demandes de Madame [R] [D] recevables;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Madame [R] [D] la somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Madame [R] [D] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, Le juge,
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