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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 24/11598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11598 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y32O
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
C/
[R] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse CREDIT MUTUEL [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée par voie électronique le 21 février 2023, M. [R] [M] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [D] un compte bancaire « EUROCOMPTE CONFORT », assorti d’une convention d’autorisation expresse de découvert, signée le 23 février 2023, d’un montant de 800 euros pour une durée indeterminée au taux débiteur de 16,10%.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 6 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [D] a consenti à M. [R] [M] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant total de 20.000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [D] a également consenti à M. [R] [M] un crédit renouvelable « PLAN 4 » d’un montant total de 1.500 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par avenant signé le 20 juin 2023 entre les parties, le montant du crédit renouvelable « PLAN 4 » a été porté à la somme de 3.500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Enfin, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 19 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [D] a consenti à M. [R] [M] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant total de 1.500 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée du 17 mai 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel [D] a mis en demeure M. [R] [M] de lui régler les échéances impayées au titre des différentes utilisations des trois crédits renouvelables ainsi que la somme de 3.676,05 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la Caisse de Crédit Mutuel [D] a, par lettre recommandée du 24 juin 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [R] [M] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme totale de 30.741,74 euros au titre du solde des trois crédits renouvelables et du solde débiteur du compte bancaire, cette notification valant déchéance du terme du crédit souscrit le 6 avril 2023 et clôture du compte courant.
Par acte du 14 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [D] a fait citer M. [R] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
Condamner M. [R] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.686,99 euros au titre du solde débiteur en compte courant outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 20.143,70 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 435 839 02 (utilisation 1), outre les intérêts au taux contractuel de 3,900% courant sur la somme de 18.009 euros à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* 1.868,66 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 435 839 02 (utilisation 2), outre les intérêts au taux contractuel de 4,600% courant sur la somme de 1.660,22 euros à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* 339,90 euros au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 » n° 435 839 03 (utilisation 3), outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 282,02 euros à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 2.246,10 euros au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 » n° 435 839 03 (utilisation 4), outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1.906,84 euros à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 242,45 euros au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 » n° 435 839 03 (utilisation 5), outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 206,05 euros à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 281,73 euros au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 » n° 435 839 03 (utilisation 6), outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 239,43 euros à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 1.404,07 euros au titre du crédit renouvelable « ETALIS » n° 435 839 04, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1.224,39 euros à compter du 27 août 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner M. [R] [M] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [D].
La Caisse de Crédit Mutuel [D], régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [R] [M], comparant à l’audience, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il déclare avoir été victime d’un accident du travail en avril 2023, avoir trois enfants à charge, sa compagne étant sans revenus professionnels. Il précise être chauffeur de bus depuis quelques jours, pour un salaire mensuel de 1.700 euros. Il indique également percevoir des allocations familiales à hauteur de 600 euros par mois et ne pas avoir de dossier de surendettement. Il propose de s’acquitter de sa dette par le versement de la somme de 250 euros par mois.
M. [R] [M] n’a pas fait parvenir ses justificatifs de revenu en cours de délibéré dans le délai de quinze jours.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326).
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte prévoit un découvert autorisé automatique de 800 euros pour une durée indéterminée.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur à partir du 29 septembre 2023.
C’est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 29 décembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [D] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert de 800 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 29 septembre 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La Caisse de Crédit Mutuel [D] ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel [D] la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
c. Sur les sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [D] s’établit comme suit au 27 août 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
Solde débiteur du compte : 3.684,45 euros
Sous déduction des frais et intérêts au titre du dépassement : 435,19 euros
Soit la somme restante de : 3.249,26 euros
M. [R] [M] sera donc condamné à verser la somme de 3.249,26 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 21 février 2023.
En outre, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT »
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023 concernant les utilisations n° 1 et n° 2.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [D] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 6 avril 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel [D] justifie avoir, par lettre recommandée du 17 mai 2024, mis en demeure M. [R] [M] de lui régler les sommes de 2.900,96 euros et 313,98 euros au titre des échéances impayées des deux utilisations du PASSEPORT CREDIT.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [R] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [R] [M].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [R] [M] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse de Crédit Mutuel [D] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant l’utilisation n° 01 du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (19.500 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (1.759,58 euros), soit la somme de 17.740,42 euros.
Concernant l’utilisation n° 02 du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (1.692,40 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (38,67 euros), soit la somme de 1.653,73 euros.
3. Sur la demande en paiement du crédit renouvelable « PLAN 4 »
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « PLAN 4 », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023 concernant les utilisations 2, 3, 4, 5 et 6 du crédit renouvelable « PLAN 4 ».
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [D] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 19 avril 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel [D] justifie avoir, par lettre recommandée du 17 mai 2024, mis en demeure M. [R] [M] de lui régler les sommes de 306,55 euros, 334,51 euros, 895,72 euros, 193,27 euros et 205,14 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable « PLAN 4 ».
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [R] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [R] [M].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [R] [M] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse de Crédit Mutuel [D] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant l’utilisation n° 2 du crédit renouvelable « PLAN 4 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (700 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (163,51 euros), soit la somme de 536,49 euros.
Concernant l’utilisation n° 3 du crédit renouvelable « PLAN 4 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (825,13 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (564,98 euros), soit la somme de 260,15 euros.
Concernant l’utilisation n° 4 du crédit renouvelable « PLAN 4 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (2.150 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (285,88 euros), soit la somme de 1.864,12 euros.
Concernant l’utilisation n° 5 du crédit renouvelable « PLAN 4 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (245 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (41,21 euros), soit la somme de 203,79 euros.
Concernant l’utilisation n° 6 du crédit renouvelable « PLAN 4 »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (260 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (22,97 euros), soit la somme de 237,03 euros.
4. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable « ETALIS »
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit renouvelable « ETALIS », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023 concernant les utilisations ETALIS 1 et ETALIS 2 et le 31 octobre 2023 concernant l’utilisation ETALIS 3.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [D] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 19 avril 2023 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel [D] justifie avoir, par lettre recommandée du 17 mai 2024, mis en demeure M. [R] [M] de lui régler la somme de 779 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [R] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [M].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [R] [M] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse de Crédit Mutuel [D] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant l’utilisation ETALIS 1 du crédit renouvelable « ETALIS »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (289,76 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (72,45 euros), soit la somme de 217,31 euros.
Concernant l’utilisation ETALIS 2 du crédit renouvelable « ETALIS »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (795 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (132,51 euros), soit la somme de 662,49 euros.
Concernant l’utilisation ETALIS 3 du crédit renouvelable « ETALIS »
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [R] [M] (413,50 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 août 2024 versés aux débats (71,46 euros), soit la somme de 342,04 euros.
5. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, M. [R] [M] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 250 euros par mois.
Toutefois, il ne justifie pas de sa situation financière actuelle. En outre, la proposition de paiement à hauteur de 250 euros par mois est insuffisante pour apurer les sommes dues dans le délai légal de 24 mois.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [R] [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [D] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel [D] ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [D] la somme de 3.249,26 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire « EUROCOMPTE CONFORT » ouvert le 21 février 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [D] la somme de 19.394,15 euros arrêtée au 27 août 2024 au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », cette somme se décomposant comme suit :
17.740,42 euros au titre de l’utilisation n° 01 du crédit « PASSEPORT CREDIT »,
1.653,73 euros au titre de l’utilisation n° 02 du crédit « PASSEPORT CREDIT » ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [D] la somme de 3.101,58 euros arrêtée au 27 août 2024 au titre du crédit renouvelable « PLAN 4 », cette somme se décomposant comme suit :
536,49 euros au titre de l’utilisation n° 2 du crédit « PLAN 4 »
260,15 euros au titre de l’utilisation n° 3 du crédit « PLAN 4 »
1.864,12 euros au titre de l’utilisation n° 4 du crédit « PLAN 4 »
203,79 euros au titre de l’utilisation n° 5 du crédit « PLAN 4 »
237,03 euros au titre de l’utilisation n° 6 du crédit « PLAN 4 »
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [D] la somme de 1.221,84 euros arrêtée au 27 août 2024 au titre du solde du crédit renouvelable « ETALIS » souscrit le 19 avril 2023, cette somme se décomposant comme suit :
217,31 au titre de l’utilisation ETALIS 1 du crédit « ETALIS »,
662,49 au titre de l’utilisation ETALIS 1 du crédit « ETALIS »,
342,04 au titre de l’utilisation ETALIS 1 du crédit « ETALIS » ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [R] [M] ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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