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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 juil. 2025, n° 23/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/04883 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7BR
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 07 juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S] [L]
né le 11 Mai 1959 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [O] épouse [L]
née le 26 Avril 1960 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N] [A]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMA SA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. POLYVER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.N.C. DA SILVA ET CIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ARCHIELEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [P] et décennale de la SARL DJPC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ARCHIELEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DJPC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société POLYVER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [N] [A]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. [N] FRERES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SARLU DJPC, venant aux droits des établissements [G] [P], entrepreneur individuel
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Madame [H] [L] née [O] et monsieur [K] [L] (ci-après dénommés “les époux [L]”) ont fait édifier une maison sur la commune de [Localité 13], au numéro [Adresse 12].
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
monsieur [U] [M] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,la société [N] FRÈRES en qualité de constructeur de maisons individuelles,la société POLYVER, en charge des menuiserie extérieures et des gardes corps, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD,la société ARCHIELEC, en charge de l’électricité en qualité de sous-traitant de la société [N] FRÈRES, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES,
la société ETABLISSEMENTS [P] [G] (aux droits de laquelle est venue la société DJPC), en charge des travaux de plomberie – chauffagerie en qualité de sous-traitant de la société [N] FRÈRES et assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,la société DA SILVA ET CIE, en charge des travaux de plâtrerie et peinture en qualité de sous-traitant de la société [N] FRÈRES, qui a elle-même sous-traité lesdites prestations à monsieur [E] [N] [A] assuré auprès de la compagnie MAAF.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMA SA.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 10 mars 2016.
La réception des travaux est intervenue le 27 juillet 2017.
Madame [W] [T] et monsieur [V] [F] ont acquis la maison d’habitation susvisée suivant acte notarié régularisé le 28 juillet 2017.
Alléguant des malfaçons et non-finitions, madame [T] et monsieur [F] ont fait assigner les époux [L] devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice du 31 juillet 2018 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 16 octobre 2018, aux termes de laquelle l’exécution de la mesure d’expertise a été confiée à monsieur [D], qui a été remplacé par monsieur [I] par ordonnance de référé du 19 novembre 2018.
En parallèle, par actes d’huissier de justice signifiés le 15 novembre 2019, madame [T] et monsieur [F] ont fait assigner au fond les époux [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise des désordres allégués et des préjudices afférents ainsi générés.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, les époux [L] ont conséquemment formé des appels en garantie à l’encontre de la société [N] FRÈRES et de la SMA SA.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a refusé de joindre les procédures appelées sous le numéro de répertoire général unique 23/04883 à l’instance antérieurement introduite par madame [T] et monsieur [F] et enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/11492.
Par actes de commissaire de justice daté du 25 octobre 2024, la société [N] FRÈRES et la compagnie SMA SA ont fait assigner en intervention forcée monsieur [X] [U], la société DA SILVA ET CIE, la société ARCHIELEC, la compagnie MAAF, la société DJPC, la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie ALLIANZ IARD, la société POLYVER et la compagnie GENERALI IARD aux fins d’exercer des recours en garantie. Cette nouvelle instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08786 a été jointe sous le numéro de répertoire général unique 23/04813 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la société DA SILVA ET CIE a elle-même formé des recours en garantie à l’encontre de monsieur [N] [A] et son assureur la MAAF, la nouvelle instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/09684 ayant été jointe sous le numéro de répertoire général unique 23/04813 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025.
La clôture de l’instruction du dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/11492 est intervenue le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame et monsieur [L] demandent au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond dans la procédure initiée par Madame [W] [T] et Monsieur [V] [F] enregistrée sous le numéro RG 19/11492,réserver les dépens
Par conclusions d’incident notifiées le 1er avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société DA SILVA ET CIE demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 378 et suivants et 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond dans l’instance introduite par les époux [F] à l’encontre des époux [L] (19/11492),réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARCHIELEC, demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond dans l’instance introduite par les époux [F] à l’encontre des époux [L] (19/11492),réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état en application des dispositions des articles 378 et suivants et 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond dans l’instance introduite par les époux [F] à l’encontre des époux [L] (19/11492),réserver les dépens.
Par message RPVA du 27 mai 2025, la société ARCHIELEC indique qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés [N] FRÈRES et SMA SA demandent au juge de la mise en état en application des dispositions des articles 378 et suivants et 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans la présente instance et en l’attente de la décision définitive à venir dans la procédure initiée par les consorts [T] – [F] sous le RG n°19/11492 contre leurs vendeurs les époux [L]-[O],réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société DJPC, demande au juge de la mise en état en application des dispositions des articles 378 et suivants et 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance introduite par les consorts [T] et [F] à l’encontre des consorts [L] enregistrée sous le numéro RG 19/11492,réserver les dépens,rejeter toute demande contraire ou plus ample.
* * *
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, les demandes qui pourront être formulées dans le cadre de la présente l’instance dépendant en grande partie de l’issue de l’affaire opposant les consorts [T] – [F] aux époux [L] dans l’affaire enrôlée sous le numéro 19/11492 au répertoire général, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente d’une décision définitive dans ladite affaire.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui interviendra dans l’affaire enrôlée sous le numéro 19/11492 au répertoire général devant la dixième chambre du Tribunal judiciaire de LYON ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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