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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFP
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu PIGEON, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 9] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [D] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00618
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 10 octobre 2024, la société [4] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie diagnostiquée à [T] [O], son salarié.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience 10 mars 2025.
A cette date, la société [4] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— dire et juger le recours de la société [4] recevable et bien fondé,
— constater, dire et juger l’absence de lien direct entre la maladie de M. [O] et son travail habituel au sein de la société [4],
En conséquence,
— déclarer inopposable la société [4] la décision de la [8] de prise en charge de la pathologie de M. [O] au titre de la législation professionnelle rendue le 13 mai 2024.
En défense, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [4],
— en conséquence, dire opposable à la société [4] la décision de prise charge de la maladie professionnelle déclarée par [T] [O],
— condamner la société [4] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION DE LA DECISION DE LA [8]
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision".
En l’espèce, la société [4] soutient que la décision de prise en charge de la caisse primaire n’est pas motivée.
Le pôle social considère quant à lui que la décision querellée est suffisamment motivée au sens de l’article R 441-18 du code de la sécurité sociale susvisé.
En outre il convient de rappeler que la Cour de cassation a eu l’occasion de poser que " le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision [de prise en charge] de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai " (Cass. civ. 2ème 12 mars 2015, 13-25.599).
Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la [8] est écarté.
SUR LA LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Tableau 57 B des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail – coude »:
— B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La société [4] soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas respectée et que par conséquent aucun lien direct ne peut être établi entre la maladie de M. [O] et son travail habituel.
Lors de son entretien téléphonique avec l’agent assermenté de la caisse, M. [O] indiquait : "Moi je travaillais en production avec une polyvalence sur différents postes. Je travaillais principalement sur de poste essorage et filtre presse. Pour le poste essorage, je dois lancer un cycle qui dure une heure. Lorsque le cycle est terminé, on doit racler les parois avec une spatule pour récupérer la matière. Le poste de filtre presse, je vais chercher un produit dans une cuve, il est filtré et envoyé dans une autre cuve […] Mon temps de travail hebdomadaire est de 39 heures par semaine sur cinq jours, soit 8 heures par jour. […] C’est difficile de vous donner des durées car cela dépend de l’activité. Nous avons aussi 30 minutes de pause. J’ai travaillé principalement sur le poste de filtre presse : supervision visuelle et supervision des ordinateurs pendant moyenne 4h30, débatissage : racler pour la vidange du filtre pendant en moyenne 1h00, nettoyage de la zone au karcher pendant environ 2h00, sur le poste essorage, lancer le cycle avec une phase d’observation pendant environ quatre heures, racler les parois avec une spatule pendant environ 1h10, manipulation des containers pendant environ 1h10, nettoyage de la zone au karcher pendant environ 1h10. […]
Sur le poste filtre presse, il y a des mouvements de préhension dans les tâches de débatissage et de nettoyage de la zone et sur le poste essorage dans les tâches manuelles, racler les parois, manipuler les big bag et nettoyer la zone. Il y a des mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras quand je pousse les big bag sur roulettes. "
L’employeur a également été interrogé par l’inspecteur de la caisse et a confirmé la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination par son salarié dans l’accomplissement des tâches qui lui sont imposées.
En l’espèce le pôle social constate que la description du poste faite par l’employeur est la même que celle faite par M. [O].
En l’espèce, les gestes de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras sont habituelles tout comme les gestes de pronosupination du coude.
Les demandes de la société [4] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [4] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [4].
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans le délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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