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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/07763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07763 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZCY
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires “[Adresse 11]” sis [Adresse 3] C/ [L] [H] épouse [C] [N], [D] [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 9] de l’Hippodrome” sis [Adresse 3], représenté par son syndic la Société ORALIA REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [L] [H] épouse [C] [N]
née le 26 Mars 1965 à [Localité 6] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [C] [N]
né le 11 Janvier 1959 à [Localité 8] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [P] [S] de la SELARL DREZET – PELET – 485,
Expédition et grosse
Maître [K] [U] – 431, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]" a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :
— 14 121,95 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 30 août 2024, outre intérêts à compter du 3 juillet 2024 et outre actualisation au jour de l’audience
— 871,10 € au titre de l’appel du 4ème trimestre 2024
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Le syndicat précité entend enfin qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
En défense Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] demandent au tribunal de :
— juger la créance du syndicat des copropriétaires est incertaine
— le débouter de toutes ses demandes et le condamner à payer 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
— à titre infiniment subsidiaire, reporter le paiement à un an renouvelable ou leur accorder les plus larges délais pour s’en acquitter.
En réplique le syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]" :
— actualise sa demande à 17 005,22 € au 27 janvier 2025
— s’oppose à tout délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires « Les Tours de l’Hippodrome » fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 7] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces dont :
* attestation de propriété
* sommation de payer les charges de copropriété du 3 juillet 2024
* relance d’huissier
* décompte au 30 août 2024 + copie des appels de provision
* justificatif de l’exercice comptable 2022 : compte individuel / état des dépenses / PV de l’AG
* justificatif de l’exercice comptable 2023 : compte individuel / état des dépenses / PV de l’AG
* contrat de syndic
* jugement de 2023 + décompte du jugement
* décompte des sommes dues au 25 janvier 2025 + copie des appels de provision
* hypothèque légale
Attendu qu’il sera rappelé que conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’une assemblée générale a fait l’objet d’une contestation, elle s’applique tant qu’elle n’a pas été annulée par la justice.
Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]" la somme globale de 17 005,22 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 27 janvier 2025 outre intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la sommation de payer.
Attendu que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]" justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N], lesquels se sont abstenus de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] seront condamnés solidairement à verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu s’agissant de la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N], qu’outre le fait qu’ils ne justifient pas de leur situation fiscale personnelle, il apparaît qu’ils sont gérants d’une SCI [C], laquelle est propriétaire au moins d’un appartement de 4 chambres.
Qu’il leur serait loisible de vendre ce bien pour apurer leur dette.
Que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]" n’a pas à supporter l’incurie de certains de ses copropriétaires.
Que la demande de délai de paiement sera en conséquence rejetée.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires "Les tours [Adresse 5] l’Hippodrome" la somme de 1 000 € de ce chef.
Que Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]" sis [Adresse 3] la somme globale de 17 005,22 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 27 janvier 2025 outre intérêts à compter du 3 juillet 2024, date de la sommation de payer
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]" sis [Adresse 3] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] de leurs contestations et de leur demande de délai de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 10]" sis [Adresse 3] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] [N] et Madame [L] [C] [N] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 juillet 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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