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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/39266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/39266
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBMC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [S] [D] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie THUEGAZ, avocat au barreau de PARIS, #D0349
ET
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, #E1112
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans audience des débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
DIT que le juge français est compétent et que la loi californienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture annexé au présent jugement ;
VU l’article 233 du code civil;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U], [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], Comté de [Localité 9] (Californie)
ET
Madame [S], [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12], Comté de [Localité 9] (Californie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (Californie)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 27 novembre 2025;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que chaque partie sera redevable de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 09 février 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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