Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 déc. 2024, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01782 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLO
Le 18 Décembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Décembre 2024 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [L] [M], né le 25 Août 2001 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Chez Madame [B] [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 juin 2024;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 10 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 4 novembre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [L] [M] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, absent, représenté par Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [L] [M] a été admis à l’EPSAN de [Localité 5] le 24 novembre 2020, dans le cadre de soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement, en raison de troubles graves du comportement avec mises en danger et passages à l’acte hétéro-agressifs, sur fond de troubles autistiques avec retard mental léger.
Par arrêté en date du 11 décembre 2023, le Préfet du Bas-Rhin a modifié le cadre juridique de l’hospitalisation sous contrainte de M. [M], au visa des articles L. 3213-1 et L. 3213-6 du cde de la santé publique, compte tenu de la multiplication des passages à l’acte hétéro-agressifs du patient au sein de son unité, notamment envers les soignants.
Par ordonnance en date du 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] pour une durée de six mois.
Depuis lors, M. [M] a fait l’objet de certificats médicaux circonstanciés tous les mois, préconisant le maintien des soins en l’état. Par arrêté en date du 10 octobre 2024, le Préfet a maintenu l’hospitalisation complète pour une nouvelle période de six mois.
Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [M] n’a pu comparaître à l’audience. Son Conseil ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète de M. [M] s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux et de l’avis motivé du Dr [Y] que l’état de M. [M] évolue peu, en raison de l’autisme du patient et du retard mental léger qu’il présente. Si l’évolution reste globalement favorable, notamment s’agissant du contact, il persiste des moments d’instabilité avec des comportements d’automutilation (pica), avec un dernier épisode survenu fin novembre. Le patient reste très sensible à l’hyperstimulation.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, et que l’imprévisibilité des réactions du patient demeure susceptible de compromettre la sûreté des personnes présentes au sein de l’EPSAN.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [M] né le 25 Août 2001 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Décembre 2024 à :
— M. [L] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, Conseil de [L] [M]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
— SMJPM EPSAN (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Immatriculation ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Pandémie ·
- Biens ·
- Cause ·
- Courrier ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Contrats
- Construction ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Procédure participative
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Prestation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Restriction de liberté ·
- Télécopie ·
- Administration ·
- Durée
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Délais ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Consultation ·
- Canal ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.