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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NORTEC INGENIERIE, S.A.S. FRANKI FONDATIONS, S.A.S. ARBAN GROSFILLEX, S.A.S.U. MDN, S.A.S.U. [ Adresse 55 ], S.A.S.U. SYLVAGREG, S.A.R.L. FLANDRES SOL, S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions
N° RG 24/01117 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPWI
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 53], représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 44]
[Localité 32]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 55]
[Adresse 21]
[Adresse 20]
[Localité 41]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, plaidant
Référés expertises
N° RG 24/01835 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3K6
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 53], représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 44]
[Localité 32]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. MDN
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SYLVAGREG
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE
[Adresse 56]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. FRANKI FONDATIONS
[Adresse 50]
[Localité 51]
non comparante
S.A.S. ARBAN GROSFILLEX
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. FLANDRES SOL
[Adresse 18]
[Localité 38]
non comparante
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 17]
[Adresse 52]
[Localité 34]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BETIC VRD
[Adresse 15]
[Localité 37]
non comparante
S.A.S. NJC ECONOMIE
[Adresse 49]
[Localité 39]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES DPLG
[Adresse 19]
[Localité 46]
non comparante
S.A.R.L. INDIGO
[Adresse 12]
[Adresse 60]
[Localité 23]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 47]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BET H SIGIER INGENIEUR CONSEIL
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETS ANNALORO
[Adresse 61]
[Localité 29]
représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BBI
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. BL ENERGIES NORD
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. CMR CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. ENDUITS DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S. APPLITECH ENVELOPPE
[Adresse 10]
[Adresse 58]
[Localité 36]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MADELEINE MENUISERIE
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y67F
DEMANDERESSE :
S.A.S. APPLITECH ENVELOPPE
[Adresse 10]
[Localité 36]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. UNIVERS CARRELAGE
[Adresse 40]
[Localité 33]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 42]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 48]
[Localité 43]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 42]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’ensemble immobilier situé à [Localité 59] (Nord), [Adresse 45], composé de plusieurs bâtiments, soumis au régime de la copropriété et ayant pour syndic en exercice la société Sergic, est issu de la réhabilitation du centre de soins Ulysse Trelat et de la construction d’un nouvel immeuble collectif d’habitation, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la S.A.S. [Adresse 55].
Les parties communes ont été livrées avec des réserves :
— Les bâtiment H2 et H3A, le 3 juillet 2023 ;
— Les bâtiment H3B et H4, le 27 juillet 2023 ;
— Le bâtiment H1, le 20 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires a exposé que les réserves n’étaient pas toutes levées et que de nouveaux désordres, malfaçons, défaut de conformités ont été constatés.
Par acte délivré à sa demande le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du domaine d’Hestia lot 5, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Sergic, a fait assigner la société [Adresse 55] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1117 a été appelée à l’audience le 1er octobre 2024. Elle a finalement été retenue le 28 janvier 2025 après trois renvois ordonnés à la demande des parties, notamment pour éventuelle jonction avec une autre instance.
Par actes délivrés à sa demande les 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, octobre 2024 et 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du domaine d’Hestia lot 5, pris en la personne de son syndic, la société Sergic a fait assigner la S.A.S.U. MDN, la S.A.S.U. Sylvagreg, la S.A.R.L. Entreprise Vitse, la S.A.S. Franki Fondations, la S.A.S. Arban Grosfillex, la S.A.R.L. Flandres Sol, la S.A.S. Nortec Ingénierie, la S.A.R.L. Betic VRD, la S.A.S. NJC Economie, la S.A.R.L. Neveux Rouyer Paysagistes DPLG, la S.A.R.L. Indigo, la Société BTP Consultants, la S.A.S.U. Bet H Sigier Ingénieur Conseil, la S.A.S. ETS Annaloro, la S.A.S. BBI, la S.A.R.L. BL Energies Nord, la S.A.S.U. CMR Construction, la S.A.R.L. Enduits du nord, la S.A.S. Applitech Enveloppe et la S.A.S. Madeleine Menuiserie devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de joindre les instances et de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1835 a été appelée à l’audience le 17 décembre 2024. Elle a finalement été retenue le 28 janvier 2025 après un renvoi ordonné à la demande des parties, notamment pour éventuelle jonction avec une autre instance.
Par actes délivrés à sa demande le 27 novembre 2024, la S.A.S. Applitech Enveloppe a fait assigner la S.A.R.L. Univers Carrelage, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.A. SMABTP, notamment aux fins de :
— déclarer communes et opposables la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01202 ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise outre l’objet de la présente assignation aux sociétés Univers Carrelage, SMABTP et MMA IARD.
— fixer les dépens comme de droit.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1929 a été appelée à l’audience le 28 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représenté, le syndicat des copropriétaires du domaine d’Hestia lot 5, pris en la personne de son syndic, la société Sergic, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 et déposées à l’audience, notamment aux fins de :
— jonction avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 24/1117,
— débouter la société BL ENERGIES NORD de ses demandes,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission, tout droit et moyen des parties étant réservé, celle proposée dans les conclusions,
— frais et dépens comme de droit.
La S.A.S. Applitech Enveloppe, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et déposées à l’audience notamment aux fins de :
— jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/1929,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 24/1117,
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— fixer les dépens comme de droit,
— prononcer la jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/1835,
— déclarer communes et opposables la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1835 ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise outre l’objet de la présente assignation aux défenderesses (sociétés Univers Carrelage, SMABTP, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard),
— fixer les dépens comme de droit.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la S.A.S. [Adresse 55], représentée par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
— réserver les dépens de l’instance.
Représentées, conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.A.S.U. MDN et la S.A.S.U. Sylvagreg, demandent notamment de :
— la jonction de la procédure avec les instances portant le n° RG 24/1835 et le n° RG 24/1901,
— prendre acte de leurs protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A.S. Nortec Ingénierie demande notamment de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A.S. NJC Economie, représentée par son avocat, demande notamment de :
— prononcer la jonction des procédures,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— réserver les frais et dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.A.R.L. Indigo, représentée par son avocat, demande notamment de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/1835 et RG 24/1117
— lui donner acte de ses protestations et réserves.
Représentées par leur avocat, soutenant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la Société BTP Consultants et la S.A.S.U. Bet H Sigier Ingénieur Conseil demandent notamment de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— constater qu’elles ne s’opposent pas à la demande de jonctions,
— réserver les dépens
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 déposées à l’audience, la S.A.S. ETS Annaloro, représentée par son avocat, demande de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— dire que l’expertise interviendra aux frais du demandeur ;
— statuer sur les dépens comme de droit.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.A.R.L. BL Energies Nord, représentée par son avocat, demande notamment de :
à titre principal :
— débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 53] de sa demande à son encontre,
à titre subsidiaire :
— prendre acte de ses protestations et réserves ,
— ordonner la jonction sollicitée avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1117,
en tout état de cause :
— laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de l’instance,
— condamner le même syndicat à lui verser 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A.S. Madeleine Menuiserie demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— fixer la consignation à la charge de la demanderesse à l’expertise,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles et la S.A. MMA Iard, représentées par leur avocat, demandent notamment de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité de co-assureur de la société Applitech Enveloppe,
— joindre les instances portant les n° RG 24/1929 et le n° RG 24/1835,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner la société Applitech Enveloppe aux dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. SMABTP, représentée par son avocat, demande notamment de :
— joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 24/1835 et n°RG 24/1929,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— statuer sur les dépens comme de droit.
La S.A.R.L. Entreprise Vitse, la S.A.S. Franki Fondations, la S.A.S. Arban Grosfillex, la S.A.R.L. Flandres Sol, la S.A.R.L. Betic VRD, la S.A.R.L. Neveux Rouyer Paysagistes DPLG, la S.A.S. BBI, la S.A.S.U. CMR Construction, la S.A.R.L. Enduits du nord et la S.A.R.L. Univers Carrelage régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée ou en l’étude n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/1117, n° RG 24/1835 et n°RG 24/1929 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Néanmoins, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°24/1901 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 14 janvier 2025 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/1901.
Sur l’intervention volontaire de la S.A. MMA Iard
La S.A. MMA Iard, qui intervient volontairement, explique être le co-assureur de la société Applitech Enveloppe.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. MMA Iard.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La S.A.S. BL Energies Nord s’oppose à la demande d’expertise.
Elle expose que les réserves qui l’ont concernée, ont été levées et qu’aucune de celles figurant dans le rapport [Z] n’a été dénoncée dans l’année de parfait achèvement à l’endroit de la société BL Energies Nord. La défenderesse fait valoir qu’il n’existe aucune réserve persistante pouvant entraîner sa responsabilité.
A titre subsidiaire, la S.A.S. BL Energie Nord formule les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat de copropriétaires s’oppose à cette demande, la société titulaire du lot électricité devant pouvoir formuler ses observations durant l’expertise.
Les défenderesses représentées formulent les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment les rapports [Z] des 27 juillet et 20 octobre 2023 (pièces n°8, 9, 10) et le procès-verbal de constat du 25 janvier 2024 réalisé par Maître [R], commissaire de justice à [Localité 57] (Nord) (pièce n°5), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le syndicat de copropriétaires de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si la S.A.S. BL Energies Nord soutient que les réserves ne lui seraient pas opposables, parce qu’elles ne lui auraient pas été régulièrement dénoncées, elle ne conteste pas être intervenue sur le chantier pour le lot électricité. Les désordres dénoncés et les réserves persistantes, dans les différents bâtiments de la résidence, objets de la mesure d’expertise, doivent pouvoir être discutés contradictoirement par les parties intervenues. Le juge des référés ne peut à ce stade exclure toute responsabilité de la société, ce débat relevant le cas échéant du débat qui sera porté devant le juge du fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise
La S.A.S Applitech Enveloppe sollicite que l’expertise soit déclarée commune et opposable aux défenderesses qu’elle a assignées.
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice et les instances étant jointes, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, les parties étant déjà dans la cause. Cette demande est sans objet.
Sur la demande de la S.A.S. Applitech Enveloppe de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les demandes de la S.A.S.U. MDN, la S.A.S.U. Sylvagreg et la S.A.S. BL Energies Nord
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A.S.U. MDN, la S.A.S.U. Sylvagreg et la S.A.S. BL Energies Nord.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires du domaine d’Hestia lot 5, pris en la personne de son syndic, la société Sergic, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la S.A.S. BL Energies Nord sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des procédures n° RG 24/1117, n° RG 24/1835 et n° RG 24/1929 sous l’unique n° RG 24/1117 sous lequel l’instance sera poursuivie ;
Rejette la demande de jonction avec la procédure n°RG 24/1901 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. MMA Iard ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 27]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 54] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 59] (Nord), [Adresse 45], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par le syndicat des copropriétaires du domaine d’Hestia lot 5, pris en la personne de son syndic, la société Sergic ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 8 000 € (huit mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 8 avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription,
Condamne le syndicat des copropriétaires du domaine d’Hestia lot 5, pris en la personne de son syndic, la société Sergic aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S. BL Energies Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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