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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 23 juil. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00369 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOKX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le 20 Juillet 1969
40 rue Pierre Bonnard
Raphele les Arles
13280 ARLES
représenté par Me Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL PACA
34 rue Alfred Curtel
CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 JUILLET 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
A la suite de son inscription comme demandeur d’emploi du 01/09/2020, Monsieur [U] [E] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), à compter du 13/10/2020 .
M. [U] a débuté le 29/09/2020 une activité professionnelle non salariée.
ll a pu cumuler au cours de certaines périodes les revenus de cette activité avec uncomplément d’allocations chômage comme le permet la réglementation.
Pour autant, en parallèle de sa création d’entreprise, si M. [U] a demandé à rester demandeur d’emploi.
Toujours en cours d’inscription comme demandeur d’emploi et d’indemnisation en ARE en 2024, la situation de M. [U] a fait l’objet d’un contrôle réalisé a posteriori par le service Prévention des Fraudes, lequel a estimé que M. [U] avait séjourné à plusieurs reprises à l’étranger entre les années 2022 et 2024, sans le déclarer à France Travail.
En l’absence de réponse à la demande de pièces justificatives adressées à M.
[U] le 03/06/2024, le droit de communication dont dispose les agents assermentés de France Travail, a été exercé auprès de la banque de ce dernier et a constaté des absences du territoire Français à 13 reprises au moins.
M. [U] a été destinataire par voie recommandée d”une lettre d’intention du 22/07/2024, dont il a accusé réception le 26/07/2024, l’invitant à produire les justificatifs et les explications nécessaires à justifier ses absences .
Par lettre d’information du 18/09/2024, après reprise des périodes d“absence non déclarées, France Travail a porté à la connaissance de l’intéressé que son
dossier allait faire l’objet d’une révision suite à ces constats.
La régularisation de son dossier, induite par la remise en cause des périodes d’absence non déclarées, durant lesquelles aucune allocation ne pouvait lui être servie, a conduit France Travail à notifier à M. [U] un trop perçu d’allocations pour un montant initial de 3437,07 euros par lettre amiable du 25/09/2024.
Ce courrier l’informait également qu’il pouvait soit :
— Solliciter un effacement de sa dette
— Proposer un échéancier de remboursement.
— Former un recours gracieux pour contester le trop perçu.
A défaut de règlement, une relance de paiement lui a été adressée le 28/10/2024, puis une mise en demeure en recommandé, dont M. [U] a bien accusé réception, a suivi en date du 18/11/2024.
Une contrainte a été décernée le 15/01/2025 et signifiée à M.[U] par voie de commissaire de justice pour recouvrer les sommes restantes dues, soit un montant total de 3 442,81 euros, dont 3 437,07 euros en principal et 5,74 euros de frais d’envoi en recommandé de la mise en demeure.
M. [U] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal Judiciaire de TARASCON et dans le même temps il a introduit une instance par requête devant le tribunal judiciaire de TARASCON demandant d’annuler l’indu réclamé et de condamner France TRAVAIL PACA à rembourser la somme de 3833,83 € et à payer la somme de 1000 €.
FRANCE TRAVAIL PACA était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
— Débouter Monsieur [U] de toutes ses prétentions
— Dire bien fondée l’action en répétition de I’indu diligentée par France TRAVAIL
— Confirmer la contrainte émise le 15 janvier 2025 par France Travail à I’encontre de Monsieur [U] [E]
— Condamner en conséquence Monsieur [U] [E] à payer à France Travail Provence Alpes Côte d’Azur :
— la somme de 2634,71 euros au titre du trop-perçu d’aIIocations notifié, augmenté des frais de mise en demeure.
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
— les frais et dépens du procès.
[E] [U] était représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
— PRONONCER la jonction des deux instances pendantes, à savoir l’affaire [U]/ FRANCE TRAVAIL PACA enregistrée sous le n° RG 25/00374 (opposition à contrainte), et la requête présente
— INFIRMER la décision de refus implicite du directeur général de FRANCE TRAVAIL PACA née le 22 décembre 2024, '
— ANNULER la demande de remboursement de France TRAVAIL PACA et la mise en demeure subséquente,
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL PACA au paiement des sommes suivantes:
— A titre de remboursement des sommes indûment réglées : 3.833,83 €
— Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.000 €.
Il sera renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens soulevés.
DISCUSSION
Monsieur [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de solliciter I’infirmation de la décision de refus implicite du directeur général de FRANCE TRAVAIL PACA née le 22 décembre 2024, suite au recours gracieux préalable adressé à l’opérateur s’agissant d’un indu sur prestations.
Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Tarascon a également été saisi par Monsieur [U] le 31 janvier 2025, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée au bénéfice de FRANCE TRAVAIL PACA du 16 janvier 2025, s’agissant du même indu des prestations réclamées, dont le recours est enregistré sous le n° RG 25/00374.
Il existe entre les litiges un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble selon l’article 367 du Code de procédure civile.
La jonction des deux instances pendantes, à savoir l’affaire [U]/ FRANCE TRAVAIL PACA portant sur I’opposition à contrainte (n° RG 25/003,74), et l’affaire n° RG 25100369 sera ordonnée.
M. [U] a débuté le 29/09/2020 une activité professionnelle non salariée.
ll a pu cumuler au cours de certaines périodes les revenus de cette activité avec un complément d’allocations chômage comme le permet la réglementation, ainsi qu’il le rappelle à juste titre.
En parallèle de sa création d’entreprise, si M. [U] a demandé à rester demandeur d’emploi, c’est parce qu’il continuait à rechercher un emploi salarié,comme l’atteste son PPAE.
FRANCE TRAVAIL indique que M. [U] a séjourné à plusieurs reprises à l’étranger entre les années 2022 et 2024, sans le déclarer à France Travail ce qui est établi par les relevés de compte bancaire établissant les absences répétées de M. [U] de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours entre le 14/02/2022 et le 17/O5/2024, au moins à 13 reprises; que chaque fin de mois, tout demandeur d’emploi doit renouveler sa situation pour être maintenu inscrit en cette qualité et percevoir ses allocations chômage.
la matière est régie par les textes suivants du code du travail :
— L’article R5411-2 (rédaction antérieure au 1er janvier 2025 applicable à la situation de l’espèce) édicte que le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation.
— L’article R5411-8 (rédaction antérieure au 1er juillet 2024 applicable à la situation de l’espèce) stipule que le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile .
— L’article R5411-9 (rédaction antérieure au 1er janvier 2025) précise qu’est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour
l’application de l’article L. 5411-6, la personne qui n’exerce aucune activité
professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d’occuper sans délai un emploi.
— L’article R5411-10 3° (rédaction antérieure au 1er juillet 2024) autorise le demandeur d’emploi à s’absenter de son domicile habituel dans la limite de trente-cinq jours dans l’année, après en avoir avisé Pôle emploi.En vertu de ce dernier article, seules sont prises en compte (dans la limite de 35 jours)
les absences effectivement déclarées.
M. [U] expose que:
— il a toujours eu sa résidence principale en France à Arles durant toute la
période de l’indemnisation, payant à ce titre des factures d’électricité et de gaz.
Ses déclarations d’impôts sont également effectuées auprès de l’administration fiscale française
— POLE EMPLOI ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 5411-10.3 du code du travail conditionnant le versement des allocations chômage au fait que le demandeur d''emploi doit être immédiatement disponible pour occuper un emploi et invoquer à cette fin ses nombreux déplacements au Brésil, alors même que FRANCE TRAVAIL validé son projet de création d’entreprise impliquant un voyage par mois dans ce pays
— Il a été amené à se déplacer à l’étranger durant sa période d’indemnisation dans le cadre de son activité professionnelle. Il a ainsi réalisé des missions ponctuelles au Niger, en Finlande et en Estonie, pour des clients français, dont la société INEO &S située à Dijon ou encore la société EXPERCONNECT située à Paris. il était en France plus de la moitié de l’année civile
— En outre, ces déplacements n’ont jamais impacté sa situation relative à la recherche active d’emploi , il a également démontré des actes positifs de sa recherche d’emploi, peu important si le travail a été effectué en France ou depuis l’étranger occasionnellement. Ainsi, aucun changement affectant potentiellement sa situation n’a eu lieu. En conséquence, FRANCE TRAVAIL ne peut pas solliciter le remboursement des prestations au motif que les déplacements à l’étranger ont été d’une durée supérieure à 35 jours et que l’allocataire n’a pas informé l’opérateur cle ces déplacements, alors qu’il ne s’agit pas d’une cause de cessation des paiements prévue parle règlement chômage du 26juillet 2019. En effet, le règlement chômage ne prévoit pas cette restriction et la cessation des paiements n’est prévue que lorsqu’il y a un changement dans la situation de l’allocataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— l’allocataire non informé par ailleurs n’a pas pensé être soumis à une telle restriction de déplacement, notamment dans le cadre de son travail, et n’en a pas fait part à son conseiller de pleine bonne foi. Il a toujours fait en sorte d’actualiser chaque mois son espace FRANCE TRAVAIL, faisant en sorte de respecter la réglementation applicable et a toujours fait preuve de bonne foi durant toute sa période d’indemnisation. Il a prouvé chaque mois des actes positifs de sa recherche d’emploi. Il ne peut lui être reproché d’avoir commis une fausse déclaration pour percevoir indûment des allocations.
M. [U] a débuté le 29/09/2020 une activité professionnelle non salariée.
ll a pu cumuler au cours de certaines périodes les revenus de cette activité avec un complément d’allocations chômage comme le permet la réglementation, ainsi qu’il le rappelle à juste titre.
En parallèle de sa création d’entreprise, si M. [U] a demandé à rester demandeur d’emploi, c’est parce qu’il continuait à rechercher un emploi salarié,comme l’atteste son PPAE.
Peu avant sa création d’entreprise, ce dernier recherchait un emploi de formateur à temps complet, en contrat à durée déterminée pour un trajet aller d’une durée maximale de 20 minutes de son domicile. Son PPAE a été actualisé le 14/10/2021, alors que l’intéressé était depuis déjà plus d’un an créateur d’entreprise. À cette date, M. [U] recherchait toujours un emploi salarié, mais de consultant à temps complet en contrat à durée déterminée à une distance maximale de 100 km de son domicile pour un trajet aller.
FRANCE TRAVAIL établit que M. [U] n’a pas été sur le territoire
Français mais au Niger, Mexique, Finlande, Estonie et Royaume-Uni sur les périodes suivantes:
— du 14.02.22 au 12.03.22
— du 26.03.22 au 03.04.22
— du 30.04.22 au 30.06.22
— du 19.06.23 au 21.07.23
— du 07.08.23 au 31.08.23
— du 04.09.23 au 29.09.23
— du 02.10.23 au 13.10.23
— du 24.10.23 au 10.11.23
— du 20.11.23 au 08.12.23
— du 12.12.23 au 21.12.23
— du 10.01.24 au 24.01.24
— du 28.01.24 au 01.03.24
— du 09.05.24 au 17.05.24
M. [U] a donc séjourné à plusieurs reprises à l’étranger entre les années 2022 et 2024, et pas uniquement pour son projet au brésil sans le déclarer à France Travail ce qui est établi par les relevés de compte bancaire établissant les absences répétées de M. [U] de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours entre le 14/02/2022 et le 17/O5/2024, au moins à 13 reprises; que chaque fin de mois, tout demandeur d’emploi doit renouveler sa situation pour être maintenu inscrit en cette qualité et percevoir ses allocations chômage.
France Travail ne conteste pas la résidence habituelle sur le territoire national et ne remet pas en cause l’application de l’article 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et de l’article 4 du règlement d’assurance chômage annexé à ce décret, édictant notamment l’obligation de résider sur le territoire relevant de l’assurance chômage pour bénéficier des prestations de chômage que le trop-perçu notifié correspond non pas au défaut de résidence sur le territoire national, mais aux périodes d’absence de M. [U],
Les termes de sa notification d’inscription du 1er septembre 2020,reprenant ses obligations déclaratives précisent que:
« Afin de maintenir cette inscription vous vous engagez à respecter les obligations issues du code du travail:
— définir et actualiser avec votre conseiller votre PPAE (projet personnalisé d’accès à l’emploi) … vous définissez les critères de votre offre raisonnable d’emploi avec votre conseiller lors de l’élaboration du PPAE
— accomplir et pouvoir justifier les démarches en vue de retrouver un emploi et de créer et reprendre ou développer une entreprise
— ne pas vous absenter.
— ne pas faire de fausses déclarations pour être inscrit ou rester inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi
— ne pas faire de fausses déclarations pour percevoir des allocations.
Ainsi M. [U] était hors de FRANCE sans effectuer cette déclaration obligatoire:
— en 2022 à trois reprises pour des périodes de 28 jours, 8 jours et deux mois
— en 2023 à 7 reprises pours des pêriodes supérieures à 7 jours à plusieurs semaines
— en 2024 à 3 reprises pour des périodes allant jusqu’à un mois
Attendu que de ce fait il n’était plus disponible sans délai pour occuper un emploi sa situation avait donc changé et il aurait du pour se faire le signaler; il sera fait droit à la demande de FRANCE TRAVAIL
Le trop-perçu d’allocations subsiste pour le montant figurant sur la contrainte,
diminué de 808,10 euros puisqu’en date du 05/03/2025, une saisie attribution du compte bancaire a été pratiquée.
Le solde de la dette est donc de 2634,71 euros (3 442,81-808,10).
L’équité commande de laisser à chacun les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances [U]/ FRANCE TRAVAIL PACA portant sur I’opposition à contrainte n° RG 25/003,74 et l’affaire n° RG 25100369
Valide la contrainte et la réponse au recours gracieux effectuée.
Constate un paiement partiel de 808.10 euros.
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à France Travail Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2634,71 euros au titre du trop-perçu d’aIIocations notifié.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette les autres demandes.
Condamne M. [U] aux dépens.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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