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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 16 oct. 2025, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
16 OCTOBRE 2025
RG : N° RG 23/00785 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKOF
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Madame [F] [J] [T]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Mme [B] [G], [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX AVOCAT, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[F] [J] [T], née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 7] (09)
Et de
[X] [V] [B], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] (09)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 à [Localité 10] (09) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l’usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 24 juillet 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
DEBOUTE [F] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [X] [B] et [F] [T] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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