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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00344 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FK2
AFFAIRE : [C] [N] C/ SARL LORDEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 02 Août 1936 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL LORDEN sous l’enseigne “LE CAMELEON”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [L] [P] de la SELARL [L] [P] – 1113 (grosse + expédtion
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2004 et subrogation à effet du 1er décembre 2004, Monsieur [C] [N] a consenti à la société LORDEN un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 8 novembre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 3 933,92 € correspondant aux loyers et charges impayés et d’avoir à respecter les clauses du bail, visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 8 janvier 2025 Monsieur [C] [N] a assigné en référé la société LORDEN en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
* paiement d’une provision de 3 933,92 € au titre des loyers et charges impayés au 11 décembre 2024, 4ème trimestre inclus ;
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation calculée sur la base du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience Monsieur [C] [N] actualise sa créance à 2 867,95 € au 7 mars 2025, 1er trimestre inclus.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société LORDEN ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 8 novembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LORDEN ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 867,95 € au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner la société LORDEN au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société LORDEN est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LORDEN à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [C] [N] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 8 novembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [C] [N] à compter du 8 décembre 2024 ;
Disons que la société LORDEN et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société LORDEN à verser à Monsieur [C] [N] la somme provisionnelle de 2 867,95 € au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la société LORDEN au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société LORDEN à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société LORDEN aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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