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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 26/51072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE c/ La société par actions simplifiée TERRE ET PIERRE IDF, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51072 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4KE
N° :1
Assignation du :
09 Février 2026
N° Init : 25/51336
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS – #P0435
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société TERRE ET PIERRE IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société de TERRADOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS – #D1777
La société par actions simplifiée TERRE ET PIERRE IDF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, a notamment :
DONNÉ acte au SDC DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5], LE SDC SIS [Adresse 6] et la SCI PLAINE MARAICHERS de leurs protestations et réserves ;
ORDONNÉ une expertise ;
COMMIS pour y procéder :
Monsieur [L] [W],
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis et suivre l’état du mur mitoyen fragilisé situé entre la Paroisse Saint Gabriel et le chantier et demander aux parties la communication de toutes pièces relatives à ce mur.
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXÉ à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 11 juin 2025 inclus;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 décembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a rendu communes aux sociétés MN CONSEIL et DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE lesdites opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a rendu commune à la société TERRADOM lesdites opérations d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la SAS DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés TERRADOM et TERRE ET PIERRE IDF, ainsi que la société TERRE ET PIERRE IDF afin que les opérations d’expertise précitées leur soient rendues communes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, la partie demanderesse maintient les termes de son assignation qu’elle soutient oralement.
La société AXA FRANCE IARD, en sa double qualité, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, forme des protestations et réserves quant au fait d’être attraite aux opérations d’expertise.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, il est établi que la société demanderesse a conclu un contrat de sous-traitance le 2 janvier 2025 avec la société TERRE ET PIERRE IDF, et ce, relativement aux prestations qu’elle doit réaliser dans le cadre du projet immobilier réalisé par la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI.
Dans ces conditions, la partie demanderesse justifie d’un motif légitime à attraire ladite société aux opérations d’expertise ainsi que son assureur.
Il en est de même concernant l’assureur de la société TERRADOM, étant précisé que cette dernière participe d’ores et déjà auxdites opérations d’expertise.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Vu les protestations et réserves formées en défense,
RENDONS commune à :
— la société TERRE ET PIERRE IDF,
— la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TERRE ET PIERRE IDF,
— la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société TERRADOM,
notre ordonnance en date du 11 avril 2025 ayant commis Monsieur [L] [W] en qualité d’expert,
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 27 février 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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