Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HAROUNE PROJECT, S.A.S. KRONENBOURG |
Texte intégral
/
N° RG 24/00362 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00362 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQFP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HAROUNE PROJECT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/00362 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQFP
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat intitulé « accord commercial bière » signé entre les parties le 2 avril 2018, la société KRONENBOURG et la SAS HAROUNE PROJECT ont signé un engagement d’exclusivité aux termes duquel cette dernière s’est notamment engagée à s’approvisionner en bières en fûts des marques KRONENBOURG selon un volume annuel de 80 hectolitres, en contrepartie d’une prestation financière et mise à disposition d’un matériel et d’une enseigne.
Par lettres recommandées non réclamées des 15 novembre et 5 décembre 2019, la société KRONENBOURG a mis en demeure la SAS HAROUNE PROJECT de reprendre ses approvisionnements sous peine de devoir régler une indemnité de résiliation.
La demanderesse a réitéré ses demandes par courriers recommandés non réclamés des 22 mai et 7 juillet 2023 puis par lettre de son conseil du 11 décembre 2023.
Suivant exploit délivré dans les conditions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société KRONENBOURG a fait assigner la société la SAS HAROUNE PROJECT devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de la voir condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 12.984 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt à compter de l’assignation outre 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en application des clauses du contrat elle est fondée à obtenir la somme correspondant à la restitution de la prestation financière, du matériel e de l’enseigne .
La société défenderesse assignée à l’adresse figurant sur l’extrait kbis n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que selon l’article 9 du même code , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 1153 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que l’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la demande principale :
Attendu qu’au soutien de sa demande, la société KRONENBOURG produit :
— le contrat de brasserie signé le 2 avril 2018 entre les parties pour une durée de 3 ans prévoyant que le débitant s’engage comme condition essentielle et déterminante à débiter un volume moyen annuel défini au contrat selon « les segments » considérés par l’intermédiaire du distributeur [Adresse 6],
— une attestation signée le 25 avril 2023 par le directeur commercial de la société BRASSERIES ETOILE BOULOGNE aux termes de laquelle il indique que “la société HAROUNE a réalisé de l’année 2018 à 2020 un volume de 33, 60 hectolitres”,
— les lettres recommandées avec accusés de réception non réclamées mettant en demeure la société demanderesse de régulariser les approvisionnements puis après échéance du contrat de régler la somme de 12.984€ en application de la clause ECHEANCE-NON RESPECT-Rupture de l’accord ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la défenderesse s’est engagée de façon ferme à débiter un volume minimum de 240 hectolitres pendant la durée du contrat et un volume moyen annuel de 80 hectolitres alors que sans démonstration contraire, il appert de la lecture du fournisseur que le volume total livré est de moindre (33,60 hectolitres et un volume annuel moyen de 3.60 à 24.60 hectolitres) ;
Attendu que la demanderesse fonde sa demande sur l’application de l’article du contrat précité disposant qu’à l’échéance de l’accord, si le débitant n’a pas réalisé les volumes prévus, ce dernier s’oblige à la restitution en valeur d’origine à titre d’indemnité de tous les avantages consentis par le bailleur ;
Attendu que la société HAROUNE PROJECT a été maintes fois mise en demeure de respecter ses engagements contractuels ;
Que la société KRONENBOURG fait donc la démonstration de l’exigibilité de sa créance et il sera fait droit à sa demande principale en paiement de la somme totale de 12.984€ (7704 € TTC au titre de la prestation financière , 3600 € au titre du matériel tirage et 1680€ au titre de l’enseigne) ;
Attendu que partie perdante, la défenderesse sera tenue aux dépens de l’instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance et la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la nature de l’affaire justifient de ne pas écarter l’ exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS HAROUNE PROJECT à payer à la société KRONENBOURG la somme de 12.984 € au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêt à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS HAROUNE PROJECT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société HAROUNE PROJECT à payer à la société KRONENBOURG la somme de 1.200€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’ exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terres et pierres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Référé ·
- État
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Entrepôt ·
- Territoire français ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Défaillant ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Revendication de propriété ·
- Pierre
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Montre ·
- Union européenne ·
- Marque communautaire ·
- Juge des référés ·
- Nom de domaine ·
- Orange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Bail ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Télécopie ·
- Déclaration
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Renouvellement ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- État ·
- Droit international privé ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Conservation ·
- Syndicat
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.