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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 18 mars 2026, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00049
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 18 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00783 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2HQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[Y], [V], [C], [F]
C/
,
[A], [H] épouse, [F]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Pierre-yves LE GALLOU
Jugement rendu le dix huit Mars deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [Y], [V], [C], [F]
né le 25 Février 1987 à ADIAKE (COTE D’IVOIRE)
80 rue d’Aquitaine
Appartement 357
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2054 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Pierre-yves LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [A], [H] épouse, [F]
née le 10 Novembre 1967 à PARIS 20ÈME ARRONDISSEMENT
9 bis, Avenue Jean Bonnefont
36100 ISSOUDUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-002004 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 18 Mars 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Y], [F] et Madame, [A], [H] se sont mariés le 20 avril 2017 devant l’officier d’état civil de la commune d’Adiake (Côte d’Ivoire), après avoir opté pour l’un des régimes légaux de la loi ivoirienne.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte commissaire de justice délivré le 6 juin 2024 à personne, Monsieur, [Y], [F] a fait assigner Madame, [A], [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mai 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les mesures provisoires,constaté la résidence séparée des époux,constaté que Monsieur, [Y], [F] se désiste de sa demande tendant à voir ordonner que chacun des époux reprenne ses effets personnels (vêtements et objets), notamment les documents administratifs et médicaux de Monsieur, [F] en possession de Madame, [H].
Par ses écritures signifiées par acte en date du 6 juin 2024, Monsieur, [Y], [F] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 251 du Code civil,ordonner les mesures de publicité légale,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Monsieur, [Y], [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce le 13 juillet 2019, en application de l’article 262-1 du Code civil,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 29 octobre 2025 par RPVA, Madame, [A], [H] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,fixer la date des effets du divorce 13 juillet 2019,révoquer de plein droit les donations et les avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans la limite de l’article 265 du Code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur la juridictionnelle.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 18 mars 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 5 de règlement numéro 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps :
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention;
ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention;
ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Et selon l’article 8 du même texte :
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont tous deux leur résidence sur le territoire national, la loi française est applicable pour leur divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, il est établi dans l’acte de mariage que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
S’agissant de la loi d’un État dont l’époux à la nationalité au moment de la désignation, il y a lieu de dire que la loi ivoirienne et applicable à leur régime matrimonial.
***
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
À titre liminaire, il convient de constater que le conseil du demandeur vise, dans le dispositif de ses conclusions, l’article 251 du Code civil au titre du fondement de sa demande de divorce. Cependant, il est constaté que dans le corps de ses conclusions, ce dernier vise l’article 237 et suivants du Code civil pour fonder sa demande, ce qui sera, par conséquent, pris en considération.
En l’espèce les parties s’accordent à dire que leur communauté de vie a pris fin le 13 juillet 2019. Par ailleurs le demandeur produit un contrat de location à son nom seul et prenant effet à compter du 30 novembre 2020.
Par conséquent il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur, [Y], [F] et Madame, [A], [H] demandent que cette date soit fixée au 13 juillet 2019, date à laquelle la communauté de vie a pris fin.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [Y], [F] et Madame, [A], [H] et de reporter à la date du 13 juillet 2019 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [A], [H] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, il sera constaté qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par conséquent, Monsieur, [Y], [F] sera condamné aux entiers dépens.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 juillet 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, excepté pour le régime matrimonial pour lequel la loi ivoirienne est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [Y],, [V],, [C], [F]
né le 25 février 1987 à Adiaké (Côte d’Ivoire)
ET DE
Madame, [A],, [Z],, [K], [H]
née le 10 novembre 1967 à Paris XXe
Mariés le 20 avril 2017 à Adiaké (Côte d’Ivoire)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de naissance des épouses ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’époux de l’acte de mariage des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 13 juillet 2019 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [A], [H] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [F] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le cadre greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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