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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/160
AFFAIRE : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33LH
Copie exécutoire à :
Maître Camille CALAUDI
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 18586,69 € au titre du contrat de prêt n° 00607 00062267804 31 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 10 août 2024, ainsi que la somme de 1486,94 € au titre de l’indemnité contractuelle portant intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
avec application de l’article 1343-1 du Code civil en cas de paiement partiel,
et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l’article 1343-2 du même code ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [M] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 décembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que le 28 novembre 2023 Monsieur [S] [M] a souscrit un prêt de regroupement de crédits n° 00607 00062267804 31 d’un montant de 19927,76 € remboursable en 84 mensualités de 294,97 € hors assurance et 308,32 € avec assurance, suivant taux nominal annuel de 6,40 % et taux annuel effectif global de 6,92 % (pièce n° 1).
Les échéances du crédit étant impayées depuis le 10 août 2024 (pièces n°° 3 & 4), la banque l’a mis en demeure le 14 octobre 2024 de régulariser une dette 999,37 € sous quinzaine à peine de déchéance du terme (pièce n° 5 – lettre recommandée avec accusé de réception – pli distribué).
Cette demande étant restée sans effet BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2024 (pièce n° 6 – pli avisé non réclamé), prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis Monsieur [M] en demeure de payer une somme de
20616,71 €.
C’est dans cette conjoncture que la SA BNP PARIBAS a initié la présente action.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 17 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant 10 août 2024. La SA BNP PARIBAS est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité des crédits, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [M] a été mis en demeure de régulariser son arriéré le 14 octobre 2024.
Compte tenu de l’absence de réaction du débiteur la banque était habile à prononcer la déchéance du terme du prêt de regroupement de crédits le 14 novembre 2024.
La banque réclame (pièce n° 8)
§ quatre échéances impayées non chiffrées,
§ capital restant dû à la déchéance du terme
et part de capital des échéances impayées 18586,69 €,
§ et une indemnité de résiliation de 8 % soit 1486,94 €
soit un total 20073,63 €.
Monsieur [M] se verra donc condamner à payer à BNP PARIBAS la somme de 20073,63 €, portant intérêts au taux de 6,40 % sur 18586,69 € et au taux légal sur le surplus à compter du 14 octobre 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 17 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [S] [M] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action.
CONSTATE la déchéance du terme du prêt de regroupement de crédits n° 00607 00062267804 31 à la date du 14 octobre 2024;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 20073,63 € (VINGT MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) portant intérêts au taux de 6,40 % sur 18586,69 € et au taux légal sur le surplus à compter du 14 octobre 2024 au titre du prêt de regroupement de crédits n° 00607 00062267804 31 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 17 novembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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