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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02782 – N Portalis DB2H-W-B7J-3CC2
Ordonnance du : 29 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CAMPIOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] en date du 18.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [M] [D]
née le 20 Octobre 1973 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 25 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [7] reçue au greffe le 25 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28.07.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [M] [D] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître AVANZINI Dominique, avocat de permanence, représentant Madame [M] [D],
Il sera rappelé que le législateur a prévu un délai de 48 heures pour ouvrir une mesure d’hospitalisation sous contrainte, de surcroît lors d’une prise en charge par un service d’urgence.
En l’espèce, il est relevé que si Madame [D] a été admise aux urgences dès le 17 juillet 2025, se trouvant alors dans un état de crise suicidaire important et de refus de soins basiques concernant son abcès dentaire mais également de limitation de son alimentation, et que ce n’est que le 18 juillet 2025 que le CENTRE HOSPITALIER DU [7] a reçu par le service qui l’avait initialement accueilli, la demande d’hospitalisation du tiers, l’enregistrement à la date du 18 juillet 2025 apparait être régulier. Par ailleurs, si sur la décision d’admission il est visé le certificat médical du 18 juillet 2025, cette mention apparaît être une pure erreur matérielle qui n’a pas fait grief à l’intéressée et dont la prise en charge avait été adaptée dans l’état d’urgence dans lequel elle se trouvait.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [F], médecin de l’établissement, en date du 28.07.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat public et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [M] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 29 Juillet 2025
Le Juge
Sandrine CAMPIOT
N RG 25/02782 – N Portalis DB2H-W-B7J-3CC2
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître AVANZINI Dominique le 29 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] pour notification à Madame [M] [D] le 29 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] le 29 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 29 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juillet 2025.
Le Greffier,
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