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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJAS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
S.A.S. COLLANGE, rep/assistant : SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [G] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [O] [I], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. COLLANGE, prise en la personne de son représentant légal, sise 236 Boulevard Etienne Clémentel, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Z], demeurant 7 bis rue Giscard de la Tour Fondue, Carré Jaude, Appt 704, bât G,
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 14 janvier 2013, la SAS COLLANGE a donné à bail d’habitation à Mme [G] [Z] et M. [H] [R] par l’intermédiaire de son mandataire de gestion locative, la société FONCIA DOCHER INTERFRANCE (devenue la société FONCIA LOIRE AUVERGNE), un appartement situé 57, rue Bonnabaud 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 830 euros, provision sur charges comprise.
En raison du décès de M. [H] [R] survenu le 13 août 2023, le bail était transféré à Mme [G] [Z].
Par courrier du 11 septembre 2023 remis en main propre, Mme [G] [Z] a délivré congé du logement pour la date du 11 octobre 2023 puis, par courrier du 2 novembre 2023, a adressé un courrier afin de solliciter la prolongation exceptionnelle de son préavis à la date du 27 décembre 2023. Elle a finalement quitté les lieux définitivement le 2 janvier 2024.
Un décompte de sortie a été adressé à Mme [G] [Z] enregistrant un certain nombre d’opérations tant à débit qu’à crédit et laissant apparaître un solde de 1805,45 € en la faveur du bailleur correspondant à une retenue locative pour la réfection d’un joint, à la taxe d’ordures ménagères de 2023 outre un impayé locatif après déduction de la régularisation des provisions sur charge de l’année 2023.
A ce titre, le 21 octobre 2024, la SAS COLLANGE a adressé à Mme [G] [Z] une sommation de payer la somme de 1 805,45 €.
Arguant du défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SAS COLLANGE a fait assigner Mme [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 13 novembre 2025 afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 1 805,45 € au titre de l’arriéré locatif résultant de la régularisation des charges de l’année 2022,
— condamner Mme [G] [Z] à lui payer somme de 1 080 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SAS COLLANGE, représentée de son conseil maintient les termes de son assignation sauf à actualiser sa créance à la somme de 1 797,73 €.
Mme [G] [Z] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [G] [Z] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il résulte notamment des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS COLLANGE réclame le paiement d’un arriéré locatif résultant de la régularisation de charges de l’année 2022, une demande relative à la taxe d’ordures ménagères de 2023 et une demande correspondant à une retenue locative pour la réfection d’un joint, le tout pour un montant de 1 797, 73 €.
Elle verse aux débats le bilan annuel des charges détaillant les dépenses récupérables du logement occupé par la bailleresse à cette période, ainsi que l’ensemble des dépenses mises à sa charge au titre de la régularisation de l’année 2022 suivant décompte de régularisation qui lui a été adressé le 11 janvier 2024.
En outre elle produit la facture d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant de 260,55 € ainsi qu’une facture de la société ATF pour la réparation locative.
Au regard de ces éléments et de l’extrait du compte locataire de Mme [G] [Z], il apparaît que la créance de la SAS COLLANGE est justifiée, tant dans son principe que dans son montant en ce qui concerne sa demande tendant à la régularisation des charges, ainsi qu’à sa demande relative à la taxe d’ordures ménagères de 2023.
En revanche elle sera déboutée de sa demande correspondant à la facturation d’un joint d’étanchéité du logement pour un montant de 89 €, qui sera donc déduit. En effet, en l’absence de production d’un état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie, le remplacement du joint d’étanchéité du logement ne saurait être mis à la charge de Mme [G] [Z].
Sur les comptes entre les parties
Mme [G] [Z] sera donc condamnée à verser à la SAS COLLANGE la somme de 1 708,73 € au titre de l’arriéré locatif résultant de la régularisation de charges de l’année 2022 ainsi que de la taxe d’ordures ménagères 2023, dont il convient de préciser que cette somme tient compte de la compensation opérée par le bailleur ayant restitué le dépôt de garantie (650 €), la régularisation des provisions sur charge de l’année 2023 (650,66 €) et 2024 (7,72 €).
Sur les autres demandes
Mme [G] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 800 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [Z] à payer à la SAS COLLANGE la somme de 1 708,73 euros au titre de la régularisation de charges en ce compris la taxe d’ordures ménagères ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] à payer à la SAS COLLANGE la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contenieux de la protection
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