Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim jex, 14 octobre 2025, n° 25/00049
TJ Strasbourg 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a constaté que la créance était effectivement prescrite pour deux des titres, ordonnant ainsi la mainlevée de la saisie.

  • Rejeté
    Résistance abusive du créancier saisissant

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas suffisamment démontré, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le comptable public aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 14 oct. 2025, n° 25/00049
Numéro(s) : 25/00049
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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