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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 14 oct. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRT4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Localité 13]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRT4
Minute n°
copie certifiée conforme le
14 octobre 2025 à :
— Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 9] à [Localité 12] représenté par son syndic SARL LOGE IMMOBILIER
copie exécutoire le 10 octobre
2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— LE COMPTE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 14] ET EUROMETROPOLE [Localité 14]
pièces retournées
le 14 octobre 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 9] située [Adresse 5] représenté par son syndic SARL LOGE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°528 316 276
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substiué par son collaborateur, Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 14] & EUROMETROPOLE [Localité 14]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Auditeur de justice : [M] [X]
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Trois factures d’eau d’un montant total de 4 482,89€ ont été émises les 12 août 2019 et 09 décembre 2022 par le service de l’eau et de l’assainissement de [Localité 14] pour la consommation d’un immeuble sis [Adresse 4], géré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
Déclarant agir en vertu de trois titres de recettes n°526, 544 et 883 au titre de ces prestations, le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole a notifié une saisie administrative à tiers détenteur n°61161 [Numéro identifiant 1]15366496 entre les mains de la banque du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la banque CIC Est, pour un montant total de 4 482,89€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2024.
Cet acte a été notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] suivant lettre recommandée avec accusé de réception en du 30 octobre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, distribué au moyens généraux de [Localité 14] le 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER, a contesté la notification de cette saisie en retenant que la créance est prescrite en l’absence d’acte interruptif de prescription.
Suivant courrier du 25 février 2025, le directeur régional des Finances Publiques a rejeté les prétentions du débiteur saisi.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 17 avril 2025, délivré à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER, a fait assigner le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment de faire déclarer le comptable public prescrit en son action et de voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole ne s’est pas présenté à l’audience du 23 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°61161 [Numéro identifiant 1]15366496 entre les mains de la banque CIC Est,
— condamner le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole à payer la somme de 1 000€ de dommages et intérêts,
— condamner le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER, soutient que la créance, objet de la saisie, est prescrite après l’écoulement d’un délai de quatre ans à compter de l’émission du titre et qu’en conséquence, le comptable public est prescrit en son action puisqu’il échoue à justifier de l’existence d’un acte interruptif de prescription.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 12] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne, le 17 avril 2025.
Le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la prescription quadriennale
L’article L1617-5 alinéa 3 et 5 du code général des collectivités territoriales dispose que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.[…] Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
Aux termes de l’article L257 du livre des procédures fiscales, les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
Il est acquis aux débats que la créance de l’Eurométropole de [Localité 14], d’un montant de 4 482,89€ est acquise, son bien fondé ne pouvant plus être remis en cause. Il s’agit d’une créance dont le recouvrement est possible dans le délai de quatre années et soumise aux règles de l’article L257 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, trois titres ont été émis :
— le titre n°526 le 12 août 2019, pour un montant de 1 963,33€
— le titre n°544 le 12 août 2019, pour un montant de 2 264,56€
— le titre n°883 le 12 août 2022, pour un montant de 255€.
Il ressort du bordereau de situation du 25 février 2025 que le titre n°883 du 12 août 2022, pour un montant de 255€ a été payé. Mainlevée de la saisie sera ordonné pour ce seul motif.
Si le titre n°883 du 12 août 2022 n’est pas prescrit, les deux premiers titres le sont depuis le 13 août 2023, sauf au défendeur de rapporter la preuve d’une interruption de prescription.
Si le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole allègue l’existence d’une mise en demeure en date du 27 janvier 2021, il ne produit ni le courrier en litige, ni la preuve de la notification de cet acte.
Par suite, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance fiscale de 1 963,33€ + 2 264,56€, soit 4 227,89€ dont le recouvrement a été ordonné, apparaît prescrite depuis le 13 août 2023. La saisie en litige a ainsi été notifiée en exécution d’un titre partiellement prescrit. Mainlevée en sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER ne fonde pas sa demande en droit, mais mentionne l’obstination du créancier saisissant. La demande est ainsi manifestement fondée sur l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le préjudice n’est pas suffisamment démontré. En effet, si le syndicat des copropriétaires énonce qu’il a subi un défaut de fonctionnement de son compte bancaire, outre une nuisance de trésorerie, la preuve de ce préjudice n’apparaît pas suffisamment rapportée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la prescription extinctive de la créance des deux titres de recettes émis le 12 août 2019 au titre de facture d’eau d’un montant de 4 227,89€ ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°61161 [Numéro identifiant 1]15366496 du 30 octobre 2024 entre les mains de la banque CIC Est ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole aux dépens ;
CONDAMNE le comptable public du service de gestion comptable de [Localité 14] et Eurométropole à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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