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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00677 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7QL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [Y] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [X]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 11]
représentée par Madame [B] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M], salariée de la SAS [10] en qualité de responsable commerciale, a été victime d’un accident du travail le 04 mars 2021 pour lequel elle a déclaré une douleur au bras droit.
Le certificat médical initial du 05 mars 2021 est indéchiffrable s’agissant des constatations détaillées.
L’état de santé de Madame [M] a été déclaré consolidé à la date du 16 janvier 2022.
Par courrier en date du 16 février 2022, la [2] ([7]) du Val d’Oise a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 12% compter du 17 janvier 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles d’une douleur des deux épaules en accident de travail traité médicalement consistant en une limitation légère touchant principalement l’abduction avec répercussion sur les mouvements en charge chez une gauchère ».
Par courrier recommandé du 13 avril 2022, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).
Celle-ci a rendu une nouvelle décision le 25 novembre 2022, notifiée par courrier en date du 31 juillet 2023, ramenant le taux d’IPP de Madame [M] à 10%.
Par requête expédiée le 29 septembre 2023, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de :
— A titre liminaire, déclarer le recours parfaitement recevable et bien fondé ;
— A titre principal, fixer à 5% dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, le taux d’IPP opposable à la société [10] au titre du sinistre du 04 mars 2021 déclaré par Madame [M] [H] ;
— A titre subsidiaire,
*Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du jeudi 04 mars 2021 déclaré par Madame [M] [H] ;
*Ordonner avant dire droit au fond, au visa de l’article R142-16 du nouveau code de la Sécurité sociale, une consultation sur pièce confiée à un consultant désigné […];
— A titre très subsidiaire, ordonner avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné […] ;
— En tout état de cause, ordonner l’exécution de la décision à venir.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Madame [M] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [C], conclut qu’un taux médical de 5% parait plus approprié, compte tenu du fait que le sujet présente de nombreux antécédents pathologiques.
La [8], représentée à l’audience, sollicite de voir :
— confirmer la décision de la [6] attribuant à Madame [M] un taux d’IPP de 10% opposable à la société [5],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir que la décision de la [6] s’impose à elle et à l’employeur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’utilité d’une mesure de consultation médicale dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical de la caisse et de la [6] qui est composée de deux médecins dont un expert judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [N], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…). L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 13 avril 2022 en contestation du taux d’IPP attribué à Madame [M], en suite d’une décision rendue par la [8] le 16 février 2022.
La [6] a rendu une décision le 25 novembre 2022, notifiée par courrier en date du 31 juillet 2023.
La SAS [10] a par la suite saisi le tribunal par requête en date du 29 septembre 2023.
Les délais prescrits ayant été respectés par la requérante, il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’IPP
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage et la limitation des mouvements des membres supérieurs, côté dominant, de :
— 55% pour un blocage de l’épaule, omoplate bloquée,
— 40% pour un blocage de l’épaule, avec omoplate mobile,
— 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
— 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Il préconise également en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage et la limitation des mouvements des membres supérieurs, côté non dominant, de :
— 45% pour un blocage de l’épaule, omoplate bloquée,
— 30% pour un blocage de l’épaule, avec omoplate mobile,
— 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
— 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le barème indique que les mouvements normaux sont appréciés à hauteur de 170° pour une élévation latérale, 20° en adduction, 180° en antépulsion, 40° en rétropulsion, 80° en rotation interne, et 60° en rotation externe
En l’espèce, Madame [M] s’est vue reconnaître par décision de la [8] du 16 février 2022, un taux d’IPP de 12% à compter du 17 janvier 2022, des suites de son accident du travail du 04 mars 2021 et de la consolidation de son état de santé le 16 janvier 2022.
La [6] a ramené ce taux à hauteur de 10% par décision du 25 novembre 2022.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles réalisé 27 décembre 2021, le médecin conseil de la caisse a retenu au titre des séquelles présentées par Madame [M] : « séquelles d’une douleur des deux épaules en accident du travail traité médicalement consistant en une limitation légère touchant principalement l’abduction avec répercussion sur les mouvements en charge chez une gauchère ».
Pour en arriver à cette conclusion, le médecin indique qu’il s’agit d’une " assuré[e] de 37 ans ayant eu une douleur des deux épaules en accident de travail traité médicalement. Ce jour, il persiste une limitation des amplitudes légère, bilatérale, touchant surtout l’abduction et les mouvements en force. Les imageries ont montré des tendinopathies sans rupture. Le barème indicatif d’invalidité en accident du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux d’IP de 10 à 15 en cas de Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Le barème indicatif d’invalidité en accident du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux d’IP de 8 à 10 en cas de Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule NON dominante. Compte tenu des limitations légères actives bilatérales ne touchant pas tous les mouvements et de l’incidence professionnelle, il sera attribué un taux de 12 qui prend en compte la bilatéralité de l’atteinte chez un travailleur manuel ".
La [6] retient un taux de 10% au regard « des constations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation légère des amplitudes articulaires des deux épaules chez une assurée, âgée de 37 ans, responsable commerciale, et de l’ensemble des documents vus » et « en tenant compte du coefficient de synergie ».
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [C], en date du 05 juin 2023, la SAS [10], estime que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] devrait être fixé à 5%.
Le docteur [C] relève que " dans ce dossier, l’accident déclaré par Madame [M] [H] qui est d’ailleurs assez imprécis n’a fait que décompenser temporairement cet état antérieur pathologique constitué par une tendinopathie superficielle bilatérale, compatible avec un conflit sous acromial chronique sans rupture. Nous sommes là dans une pathologie liée à un acromion agressif. Tenant compte essentiellement de cet état antérieur, d’une très faible limitation des amplitudes, par ailleurs, l’accident déclaré intéressait l’épaule droite côté non dominant, nous estimons que le taux d’Incapacité Permanente Partielle maximal serait de 5% pour décompensation algique d’un état antérieur lié à l’accident ".
Eu égard à ces éléments de nature à générer un doute et constituant suffisamment un différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [M] à hauteur de 7%, au motif qu’il s’agit d’un accident du travail de l’épaule droite selon la déclaration d’accident du travail, ou des deux épaules selon le certificat médical initial, chez une assurée dont il est établi qu’elle souffre des épaules depuis plusieurs années, douleurs qui sont de plus majorées depuis deux ans selon le rapport d’évaluation des séquelles qui rapporte une consultation du rhumatologue en date du 07 juillet 2021 soit 4 mois après l’accident du travail. Le professeur [N] indique que l’examen clinique est complet, en actif et en passif avec des limitations légères de certains mouvements, moyenne d’un mouvement et alors que d’autres sont complets (en passif et en actif). Du fait de l’état antérieur connu, il conclu que le barème ne permet pas d’attribuer un taux de 12%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 04 mars 2021, Madame [M] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 07%.
3- Sur les dépens
La [8], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [10] le 29 septembre 2023 ;
DIT que Madame [H] [M] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 07%, des suites de l’accident du travail survenu le 04 mars 2021 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [10];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la [4] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [10]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[9]
Le
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