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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLJ
JUGEMENT
Minute : 25/334
Du : 20 Mai 2025
Madame [D] [R] épouse [O]
Représentant : Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292
C/
S.A. [9] (436366)
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [9] (436366), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Mme [D] [R], épouse [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 26 avril 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie sur une durée de 36 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 437,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [D] [R], épouse [O], à qui les mesures ont été notifiées le 20 août 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 18 septembre 2024.
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre Immobilière [4] et Mme [D] [R], épouse [O] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], mais en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer et des charges courants, jusqu’à adoption des mesures imposées par le juge du surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience, Immobilière [4], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer le recours formé par Mme [D] [R], épouse [O] irrecevable, actualise sa créance à la somme de 14 587,45 € et sollicite le rééchelonnement de la dette de la débitrice.
Mme [D] [R], épouse [O], comparante, représentée, sollicite le rééchelonnement de ses dettes sur la durée maximale autorisée, avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 100 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 1 avril 2025, Immobilière [4] a fourni le dernier appel de loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [D] [R], épouse [O] le 20 août 2024. Celle-ci avait donc jusqu’au 19 septembre 2024, soit trente jours plus tard, pour élever contestation.
Mme [D] [R], épouse [O] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 18 septembre 2024, soit dans le délai qui lui était imparti pour y procéder.
En conséquence, le recours de Mme [D] [R], épouse [O] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par Immobilière [4]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 1 octobre 2024 qu’à cette date, Mme [D] [R], épouse [O] était redevable d’une somme de 15 073,07 euros.
Or, à l’audience, Immobilière [4] actualise sa créance à la somme de 14 587,45 euros, au 25 mars 2025, terme de février 2025 inclus, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Retraite [7]
1 589,11 €
Retraite [10]
96,25 €
Retraite CNAVTS
306,45 €
Retraite AGRIC-ARRCO
65,99 €
TOTAL
2 057,80 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
648,42 €
Impôts (frais réels)
74,58 €
Total
1 599,00 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 458,80 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 516,61 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 175 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 175 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l’article L. 714-1 du code de la consommation, le rééchelonnement du passif se substitue aux délais de paiement imposés par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours formé le 18 septembre 2024 par Mme [D] [R], épouse [O]
FIXE la créance détenue par Immobilière [4], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 14 587,45 euros, arrêtée au 25 mars 2025, terme de février 2025 inclus ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [D] [R], épouse [O] s’élève à 458,80 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de la créance détenue par Immobilière [4] à l’encontre de Mme [D] [R], épouse [O], soit la somme de 14 587,45 euros sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 173,66 euros, en sus du paiement du loyer et des charges courants à leur date d’échéance contractuelle ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
RAPPELLE que ces délais se substituent à ceux accordés par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 10 décembre 2024 (RG 23/01102), suspendant les effets de la résiliation du contrat de bail conclu entre Immobilière [4] et Mme [D] [R], épouse [O] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
MAINTIENT en conséquence la suspension des effets de la résiliation du contrat de bail conclu entre Immobilière [4] et Mme [D] [R], épouse [O] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pendant l’exécution de ces mesures imposées de traitement de la situation de surendettement de Mme [D] [R], épouse [O], sous réserve du paiement du loyer et des charges courant à leur échéance habituelle ;
DIT que si ces mesures sont entièrement respectées, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été prononcée ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail reprendra son plein effet ;
RAPPELLE que le jugement rendu le 10 décembre 2024 (RG 23/01102) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny continue de produire effet pour le surplus ;
DIT qu’il appartient à Mme [D] [R], épouse [O] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [D] [R], épouse [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [D] [R], épouse [O] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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