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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 retablissement perso, 27 mars 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRUD
Minute n° RP 26/10
DÉBITEURS :
Monsieur, [A], [I]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2025-005475 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représenté par Me Caroline RUMBACH, avocate au barreau de METZ, vestiaire : B103
CRÉANCIERS :
Société SCI, [1]
dont le siège social est sis chez M, [V], [E] ,
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
Représentée par M., [E], [V] (Gérant)
S.A., [2]
dont le siège social est sis, [Adresse 4] ,
[Adresse 5] ,
[Adresse 6] ,
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
S.A., [3]
dont le siège social est sis, [Localité 5],
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [A], [I] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 7 mai 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 29 juillet 2025, ayant constaté que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la SCI, [1] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 août 2025 et envoyée le 8 août 2025, la SCI, [1] a formé un recours contre cette décision, indiquant que Monsieur, [A], [I] n’était pas de bonne foi puisqu’il avait laissé sa dette locative s’accroitre y compris après la décision d’expulsion prise à son encontre à l’issue d’une procédure contentieuse de près de quatre ans (Monsieur, [A], [I] avait refusé de restituer les clés du logement alors même qu’il n’y vivait plus).
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 25 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 4 novembre 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur, [A], [I] était représenté par Maître RUMBACH, avocat au barreau de Metz ; la SCI, [1] était représentée par son gérant, Monsieur, [E], [V].
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou fait usage de la faculté qui leur est offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du Code de la Consommation, de comparaître par écrit.
La SCI, [1] a maintenu sa contestation indiquant que Monsieur, [A], [I] s’était montré de mauvaise foi en refusant de régler ses loyers alors qu’il disposait d’une épargne lui permettant de le faire, en volant de l’électricité puis en refusant de remettre les clés du logement.
Elle a en outre fait état du défaut de règlement des loyers d’un garage pris à bail par la SASU, [4], dont Monsieur, [A], [I] était le gérant.
Elle a ajouté que Monsieur, [A], [I] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, l’intéressé ayant reconnu qu’il pouvait verser 130,33 euros par mois, étant chef d’entreprise d’une société active en Turquie et réglant les loyers d’un garde-meubles.
Elle a fait état d’une créance de 33 143,75 euros outre les intérêts.
Elle avait préalablement fait état, dans ses conclusions déposées le 4 novembre 2025, du fait que l’appartement loué à Monsieur, [A], [I] lui avait été rendu dans un état déplorable (présence d’excréments, d’ordures et de saletés ayant nécessité l’intervention de deux équipes de nettoyage et le remplacement d’un carreau brisé).
Monsieur, [A], [I], se reportant à ses conclusions déposées le 6 janvier 2026, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, qu’il soit dit que l’opposition formée par la SCI, [1] était mal fondée dans la mesure où il n’était pas de mauvaise foi et où sa situation était bien irrémédiablement compromise, qu’il soit dit que la créance de la SCI, [1] ne pouvait excéder la somme de 20 604,96 euros, le débouté de la SCI, [1] de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens de l’instance.
Il indiquait au soutien de ses demandes :
— que le fait d’avoir usé de son droit de se défendre dans le cadre de la procédure contentieuse initiée par la SCI, [1] ne pouvait caractériser une mauvaise foi de sa part ; que lorsqu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été signifié il n’avait en réalité qu’un mois et demi de retard de loyer ; qu’une solution amiable aurait pu être recherchée ;
— que dans l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2025, s’il avait été fait droit aux demandes de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et d’expulsion formées par la SCI, [1], la dette locative avait été ramenée à 16 306,52 euros au lieu des 22 781,19 euros réclamés par la SCI, [1], la dette locative n’étant pas établie de manière satisfaisante pour la période antérieure au 1er avril 2023 ;
— qu’il ne s’était pas montré de mauvaise foi en se maintenant dans les lieux dès lors qu’il s’était retrouvé dans l’impossibilité de se reloger et de régler l’indemnité d’occupation fixée à 800 euros par mois sachant qu’il percevait une retraite de 1 141,73 euros par mois ;
— qu’il était âgé, avait été victime d’un AVC et s’était retrouvé dans une situation inextricable notamment en raison de faits d’escroquerie portant sur 40 000 euros dont il avait été victime ; que depuis son départ du logement précédemment loué par la SCI, [1], le 30 juin 2025, il vivait dans sa voiture ;
— qu’il convenait de relever qu’il n’avait pas contracté de dettes aggravant son endettement ;
— que la commission avait fait une juste appréciation de sa situation en estimant qu’il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’il avait 79 ans et avait de nombreux problèmes de santé ce qui ne lui permettait pas d’envisager la reprise d’une activité professionnelle, qu’il ne possédait aucun bien immobilier ni aucun bien de valeur, qu’il ne disposait pas d’économies, qu’il n’avait pas de perspective de perception d’un héritage, ses parents étant déjà décédés, que sa plainte pour escroquerie avait peu de chances d’aboutir à un remboursement des sommes dues, qu’il vivait dans sa voiture.
— que l’appartement ayant été libéré le 30 juin 2025, il ne pouvait être tenu à l’égard de la SCI, [1] à une somme supérieure à 20 604,96 euros correspondant au montant de la dette au 21 mai 2025, outre 800 euros d’indemnité d’occupation.
Il a ajouté à l’audience que c’était au moment de l’escroquerie de 40 000 euros et de son AVC qu’il avait cessé de régler ses loyers.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ont été notifiées à la SCI, [1] par LRAR distribuée le 2 août 2025.
Or c’est par courrier envoyé le 8 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R733-6 du Code de la Consommation, que la SCI, [1] a contesté ces mesures.
Au vu de ces éléments, la SCI, [1] sera déclarée recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 29 juillet 2025.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
La notion de bonne foi est appréciée souverainement par le juge des contentieux de la protection au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le bénéfice de la procédure de surendettement peut-il être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, la SCI, [1] soutient que Monsieur, [A], [I] se serait montré de mauvaise foi dans le traitement de son endettement en se maintenant dans un appartement dont il ne réglait plus le loyer, y compris après qu’une décision d’expulsion ait été rendue à son encontre, en restituant le logement loué dans un état déplorable et en utilisant l’électricité des parties communes pour alimenter son logement en électricité pendant plusieurs années.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur, [A], [I], aujourd’hui âgé de 79 ans, perçoit une retraite de 1 141,81 euros par mois.
Il a contracté une dette à l’égard de la SCI, [1] dans le cadre d’un contrat de bail conclu le 28 juillet 2017 avec la SARL, [5], aux droits de laquelle est ensuite venue la SCI, [1].
Ce contrat mettait à la charge de Monsieur, [A], [I] le paiement d’un loyer de 800 euros par mois dont 50 euros de provision sur charges, ramené à 350 euros par mois pendant les 6 premières années, soit du 1er août 2017 au 31 juillet 2023.
Compte tenu du montant de se retraite, Monsieur, [A], [I] ne pouvait ignorer que sauf à disposer d’une épargne importante ou d’autres sources de revenus, il ne pourrait pas faire face au paiement de son loyer à compter du 1er août 2023.
Or, il s’est maintenu dans les lieux après le 1er août 2023, ce même s’il avait déjà un arriéré de loyer et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait déjà été signifié dès le 11 mars 2022.
Il ne justifie pas avoir entrepris à cette époque des démarches de recherche d’un autre logement.
Il a par la suite, par ordonnance de référé du 20 février 2025, fait l’objet d’une décision d’expulsion et n’a, pour autant, pas libéré les lieux loués avant plusieurs mois (il fait état d’une libération des lieux intervenue le 30 juin 2025), ce même si :
— il avait déjà été condamné au paiement, à titre provisionnel de 16 306,52 euros à la SCI, [1] au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2024,
— il avait été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, somme dont il ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait pas s’acquitter,
— sa demande de délais de paiement avait été rejetée car il n’avait pas repris le paiement du loyer courant.
Bien que faisant état de difficultés de relogement, il ne produit aucun justificatif des démarches entreprises en ce sens, à l’exception d’une liste des résidences autonomies du CCAS de, [Localité 2] avec la mention manuscrite rédigée par une assistante sociale à une date inconnue : “Retirer dossier de résidence autonomie au, [Etablissement 2] pour le compléter”.
En tout état de cause, il ne peut qu’être constaté qu’alors qu’il percevait a minima une retraite de 1141,81 euros (somme à laquelle s’ajoutaient peut-être des revenus générés par la société qu’il a reconnu posséder en Turquie), somme qui aurait dû lui permettre de régler au moins une partie de son loyer/ de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, Monsieur, [A], [I] s’est maintenu pendant plusieus mois dans les lieux loués sans effectuer aucun effort de paiement au profit de la SCI, [1].
S’il affirme que la constitution de son arriéré de loyer est à mettre en lien avec son AVC et l’escroquerie dont il aurait été victime à hauteur de 40 000 euros, il y a lieu de constater que :
— les justificatifs produits ne permettent pas de dater l’AVC dont il est fait état,
— s’agissant de l’escroquerie : ✓ le courrier de plainte daté du 21 novembre 2023, qu’il a adressé au Procureur de la République, comme l’audition d’octobre 2024, produite en partie, ne mentionnent pas de préjudice financier,
✓ il ne produit aucun justificatif de la remise alléguée de 40 000 euros,
✓la reconnaissance de dette produite (reconnaissance de dette portant sur 24 000 euros et censée avoir été signée par Monsieur, [B], [L] le 16 décembre 2023) ne remplit pas les conditions posées à l’article 1376 du Code civil et fait état de la remise, à une date et selon des modalités non précisées, de 36 000 euros à trois individus dont deux ne sont pas mentionnés dans la plainte pour escroquerie.
Il apparaît donc établi que Monsieur, [A], [I], dont il est par ailleurs soutenu qu’il aurait pendant des années raccordé son appartement à l’électricité des communs, a sciemment aggravé son endettement en se maintenant dans un logement dont il savait ne pouvoir s’acquitter du montant du loyer puis, après la décision d’expulsion du 20 février 2025, du montant de l’indemnité d’occupation.
La mauvaise foi de l’intéressé étant établi, celui-ci sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SCI, [1] recevable en sa contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 29 juillet 2025 ;
DECLARE Monsieur, [A], [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [A], [I] à la SCI, [1] et aux autre créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mars 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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