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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Janvier 2026
N° RG 25/02763 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ76
Code NAC : 50D
[I] [Y]
C/
S.A.S. AUTOMOBILE [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Novembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y], né le 27 Février 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILE [W], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 787 118 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 29 juin 2024, M. [I] [Y] a acquis auprès de la SASU Automobile [W] un véhicule d’occasion Volvo V70, immatriculé [Immatriculation 3], dont le kilométrage compteur était de 279.000 km, moyennant le prix de 7.100 €, réglé par virement bancaire.
Par exploit du 27 mars 2025, M. [I] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société Automobile [W] aux fins de voir :
A titre principal,
juger que la société Automobile [W] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, A titre subsidiaire,
juger que le véhicule vendu présente un vice caché,
En conséquence,
prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2024 entre lui et la société Automobile [W] portant sur un véhicule d’occasion Volvo V70, immatriculé [Immatriculation 3], aux torts exclusifs de la société défenderesse,condamner la société Automobile [W] à lui payer les sommes suivantes : . 7.100 € correspondant au remboursement du prix de vente,
. 261,76 € au titre des frais d’immatriculation,
. 294,23 € au titre de la facture du garage Impulsion du 2 août 2024,
. 148,20 € au titre de la facture MS Garage du 12 août 2024,
. 80,45 € mensuels de juillet 2024 jusqu’à la reprise du véhicule, au titre de l’assurance automobile,
. 2.500 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après règlement effectif de l’ensemble des sommes dues et, qu’à défaut de reprise par cette dernière, dans le mois suivant la signification du jugement, il pourra en disposer à sa guise,A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire,En tout état de cause,
condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 10 août 2024, alors qu’il était en train de rouler, le véhicule est tombé en panne par suite d’une perte de vitesse ; que le garage MS GARAGE auquel il a confié le véhicule a diagnostiqué un injecteur défectueux ; que le remplacement de l’injecteur s’est avéré sans effet ; qu’en raison de cette absence de résultat, l’ancien injecteur a été remis en place ; que le véhicule est depuis immobilisé.
Il ajoute avoir écrit à la société Automobile [W] pour demander l’annulation de la vente, par courrier recommandé du 20 août 2024 puis avoir fait appel à son assureur en responsabilité juridique qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, laquelle a montré que le véhicule était affecté d’importants dysfonctionnements du moteur qui rendaient le véhicule inutilisable.
La société Automobile [W], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-conformité
M. [I] [Y] fonde ses demandes sur le défaut de délivrance conforme, au visa des articles 1603, 1604 du code civil et L 217-4 et suivants du code de la consommation, s’agissant d’un vendeur professionnel.
Conformément aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations ou description faites par le vendeur ou son représentant. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à partir de la délivrance d’un bien d’occasion sont présumés exister au moment de celle-ci.
La garantie légale de conformité au sens du Code de la consommation couvre à la fois les défauts de qualités convenues et l’impropriété du bien à son usage habituellement attendu pour ce type de bien. Elle ne se limite pas à la non-conformité traditionnellement entendue par le Code civil, distincte du vice caché.
Il en résulte que le vendeur est tenu de livrer un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, correspondant à la description qui en a été donnée, et que l’action exercée par l’acheteur en qualité de consommateur contre le vendeur professionnel bénéficie de la garantie de conformité si les défauts apparaissent dans un délai de 12 mois après la délivrance pour les biens achetés d’occasion.
Il ressort des débats et des pièces produites (facture MS Garage du 12/08/2024 ; rapport d’expertise amiable du 18 décembre 2024) :
que véhicule Volvo V70 acheté par M. [I] [Y] à la société Automobile [W] est tombé en panne un mois et demi après son acquisition et une utilisation de 1.958 km ; que le garage MS Garage où il a été déposé, n’a pu procéder à sa réparation malgré une tentative de remplacer un injecteur défectueux, le véhicule étant resté ensuite immobilisé ; que les opérations d’expertise amiable contradictoire (auxquelles la société Automobile [W] ne s’est pas rendue malgré sa convocation) diligentées par l’assureur de M. [I] [Y], ont permis de constater que le ralenti moteur était instable ; qu’il manquait un cylindre sur cinq ; que la lecture faisait ressortir quatre défauts moteur ; qu’il y avait une fuite d’huile du groupe motopropulseur et une usure très importante des disques de freins arrière, l’épaisseur mini admissible étant largement dépassée.
L’expert amiable expose que les opérations d’expertise ont mis en évidence d’importants dysfonctionnements du moteur rendant le véhicule inutilisable en l’état et qu’au vu du très faible kilométrage parcouru depuis l’achat, ces défauts étaient présents ou en germe.
L’expertise amiable diligentée par l’assureur du demandeur présente un caractère contradictoire, la société défenderesse, absente lors des opérations d’expertise, ayant été dûment convoquée aux opérations par courrier recommandé du 6/11/2024 avec accusé de réception du 12/11/2024.
Cette expertise est suffisamment probante en ce qu’elle fait ressortir la gravité des dysfonctionnements du véhicule dont le moteur est affecté de plusieurs défauts le rendant inutilisable et est appuyée par d’autres pièces versées aux débats (facture du garage MS Garage qui a vainement tenté de le réparer en remplaçant un injecteur défectueux). Elle montre l’importance des désordres qui ne permettent pas au véhicule d’être utilisé normalement.
Les dysfonctionnements dont est atteint le véhicule vendu à M. [I] [Y] entrent dans le champ d’application des défauts de conformité sanctionnés par le code de la consommation en ce qu’ils ne permettent pas l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable.
Ils engagent la responsabilité de la société Automobile [W], professionnelle ayant pour activité le commerce de voitures. Ces défauts apparus à peine plus d’un mois après la vente du véhicule, sont présumés être antérieurs à son acquisition.
Les éléments susvisés établissent que la société Automobile [W] a manqué à ses obligations en vendant un véhicule atteint de défauts de conformité, au sens des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation.
Sur la résolution de la vente et les dommages et intérêts
Le véhicule vendu à M. [I] [Y] n’étant pas conforme, ce dernier est fondé à demander la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2024 entre la société Automobile [W] et M. [I] [Y], portant sur un véhicule d’occasion Volvo V70, immatriculé [Immatriculation 3], aux torts exclusifs de la société défenderesse.
La société Automobile [W] sera condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme de 7.361,76 €, au titre du remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente comprenant les frais d’immatriculation,
Elle sera également condamnée à l’indemniser de son préjudice matériel, correspondant aux frais inutilement engagés sur un véhicule non utilisable, soit la somme de 925,13 € constituée comme suit :
. 294,23 € au titre de la facture du garage Impulsion du 2 août 2024,
. 148,20 € au titre de la facture MS Garage du 12 août 2024,
. 482,70 € au titre de l’assurance du véhicule correspondant à six mois d’assurance à 80,45 € mensuels, les pièces versées aux débats ne justifiant que M. [I] [Y] ait continué à payer une assurance à ce tarif pour le véhicule immobilisé.
Les sommes 7.361,76 € et de 925,13 € porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, valant sommation de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil.
M. [I] [Y] qui n’a pu utiliser le véhicule qu’il a acheté, a également subi un préjudice de jouissance. Au regard de la valeur du véhicule et de la nature du trouble qui a immobilisé le véhicule et de sa durée, ce préjudice sera évalué à la somme de 2.000 €.
La restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société Automobile [W], telles qu’énumérées ci-dessus. A défaut de reprise par cette dernière dans le mois suivant la signification du jugement, M. [I] [Y] pourra en disposer à sa guise.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La société Automobile [W] qui succombe dans cette instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à M. [I] [Y] la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles. La société Automobile [W] sera condamnée à lui verser la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution du présent jugement est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Dit que le véhicule d’occasion Volvo V70, immatriculé [Immatriculation 3] vendu par la société Automobile [W] à M. [I] [Y] est non conforme au sens des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2024 entre la société Automobile [W] et M. [I] [Y], portant sur un véhicule d’occasion Volvo V70, immatriculé [Immatriculation 3],
Condamne la société Automobile [W] à rembourser à M. [I] [Y] les sommes suivantes :
7.361,76 €, au titre du remboursement du prix de vente et des frais occasionnés par la vente,925,13 € au titre du préjudice matériel,2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que les sommes de 7.361,76 € et de 925,13 € emporteront intérêts au taux légal, à compter du 27 mars 2025,
Dit que M. [I] [Y] sera tenu de restituer le véhicule après règlement effectif de l’ensemble des sommes ci-dessus énumérées dues par la société Automobile [W], à charge pour cette dernière de venir le récupérer, à ses frais, à l’endroit où il se trouve ;
Dit qu’à défaut de reprise par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, M. [I] [Y] pourra en disposer à sa guise ;
Condamne la société Automobile [W] à verser à M. [I] [Y] 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Automobile [W] au paiement des entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé le 19 janvier 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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