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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01822 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2M
AFFAIRE : SCI FAST-INVEST C/ SARL CHLOE L’ATELIER BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI FAST-INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL CHLOE L’ATELIER BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [V] [B] – 1358 (grosse + expédtion)
Maître [E] [O] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS – 1830 (expédtion)
Par acte notarié en date du 13 janvier 2020, la SCI FAST-INVEST a consenti à la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 9 600 €, payable mensuellement.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 juillet 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 6 492,99 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 10 septembre 2024, la SCI FAST-INVEST a assigné en référé la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
* paiement d’une provision de 9 544,53 € au titre des loyers et charges impayés ;
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local ;
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et sommation de faire du 7 novembre 2024.
En défense la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE demande au tribunal de :
— soulève l’existence de contestations sérieuses ;
— sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire, que la dette soit fixée à 427,49 € ou à 1 627,49 € ;
— forme une demande en article 700 du CC, évaluée à 1 500 €.
La SCI FAST-INVEST dans ses dernières écritures actualise sa créance à 1 692,99 € au 30 novembre 2024 et à 241,04 au titre de la régularisation des taxes foncières 2020 à 2024.
A l’audience la SCI FAST-INVEST actualise à nouveau sa créance à 1 934,03 € au 6 mars 2025, mars inclus et s’en rapporte sur la demande de délai.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte détaillé versé aux débats par la SCI FAST-INVEST que l’arriéré locatif, non sérieusement contestable, s’élève à 1 934,03 € au 6 mars 2025, mars inclus, somme à laquelle la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE sera condamnée à titre provisionnel.
Il sera relevé que dans son actualisation à l’audience la SCI FAST-INVEST n’a plus fait état de la somme de 241,04 au titre de la régularisation des taxes foncières 2020 à 2024.
La société CHLOE L’ATELIER BEAUTE justifie de sa bonne foi comme ayant effectué des versements conséquents à l’effet de commencer à apurer l’arriéré locatif.
Il convient dès lors de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI FAST-INVEST pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE sera condamnée à verser à la SCI FAST-INVEST la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE à verser à la SCI FAST-INVEST la somme provisionnelle de 1 934,03 € au titre des loyers et charges impayés au 6 mars 2025, mars inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Déboutons la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE de ses contestations.
Disons que la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 4 mensualités de 387 € chacune et d’une 5ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la SCI FAST-INVEST se libère dans les conditions prévues ;
Condamnons la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE à verser à la SCI FAST-INVEST la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société CHLOE L’ATELIER BEAUTE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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