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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 déc. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Décembre 2025 Minute n° 25/224
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de sa curatrice, Madame [U] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
DÉFENDEURS :
[23], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 2 avril 2024, Monsieur [N] [H] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 avril 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 30 mai 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 59,12 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 juillet 2024, Monsieur [H], assistée de sa curatrice, a formé un recours contre cette décision, faisant valoir une diminution de ses ressources.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [N] [H], sa curatrice et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2025.
Monsieur [N] [H] a comparu en personne à l’audience, assisté de sa curatrice.
Il a expliqué être en fin de droits, ne plus pouvoir percevoir que le RSA socle et se trouver dans une situation difficile
Il a précisé avoir demandé l’allocation adulte handicapé, vivre seul dans un foyer et avoir un budget mensuel négatif.
Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2025, la [5] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 4 263,28 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 juillet 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 juillet 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Au regard de ses dispositions il convient d’exclure de la présente procédure la créance de la [23], d’un montant de 930 euros, s’agissant d’amendes exclues des procédures de surendettement.
Le courrier reçu du créancier recoupe l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 2 août 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier davantage.
Sur la capacité de remboursement du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [N] [H] est aujourd’hui âgé de 29 ans.
Il ne travaille pas et bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du 25 janvier 2024.
Il vit seul.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 284,47 euros au titre du RSA.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [H] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 0 euro par mois.
Parmi les charges déclarées par Monsieur [N] [H], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement.
Les charges mensuelles de Monsieur [N] [H] s’élèvent à la somme de 694 euros, dont :
62 euros au titre de sa participation aux frais d’hébergement du foyer dans lequel il séjourne,632 euros au titre du minimum vital.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle est donc nulle.
Aussi le montant mensuel du remboursement de Monsieur [N] [H] sera fixé à la somme de 0 euro.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’endettement global est de 8 454.16 euros.
Monsieur [N] [H] ne dispose pas de biens, vit actuellement en foyer et sa curatrice précise que son budget est toujours déficitaire, qualifiant la situation d'« intenable ».
En tout état de cause, rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, et un retour à l’emploi reste tout à fait hypothétique.
Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
La situation de Monsieur [N] [H] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [H] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du Code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur [N] [H] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [7] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Monsieur [N] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [H] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] le 30 mai 2024 ;
EXCLUT de la présente procédure la créance [23] Réf. AMENDES ;
CONSTATE que Monsieur [N] [H] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [H] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [N] [H] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du Code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [N] [H] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([14]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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