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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS2H
Monsieur [W] [D]
Madame [B] [X] épouse [D]
C/
Madame [K] [T] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [D] – demeurant [Adresse 4] – Ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant, représenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [X] épouse [D] – demeurant [Adresse 4] – Ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, représentée par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [T] [U], née le 27 Août 1980 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) – demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne, en présence de Madame [C] [V], assistante sociale
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Myriam HERTZ
Madame [K] [T] [U]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2002, Monsieur [W] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] ayant pour mandataire la Société FONCIA AGENCE MODERNE ont donné à bail à Madame[K] [T] [U] et à Monsieur [N] [M] un logement situé [Adresse 7] au [Adresse 1] à [Localité 11] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 668,00 euros.
Par un avenant en date du 25 novembre 2014, Monsieur [N] [M] s’est désolidarisé du bail et Madame[K] [T] [U] en est devenue la seule titulaire.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [W] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] ont fait délivrer assignation à Madame[K] [T] [U] par exploit du 25 novembre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— les recevoir en leurs demandes,
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié,
— ordonner l’expulsion de Madame[K] [T] [U] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— les autoriser à transporter et à séquestrer dans tel garde meuble de leur choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame[K] [T] [U] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Madame[K] [T] [U] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, à compter de février 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, avec intérêts légaux à compter du jour avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme visée et du jour de la signification de l’assignation, pour le surplus,
— dire que si l’occupation devait se prolonger au delà d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement,
— condamner Madame[K] [T] [U] au paiement de la somme de 5.184,56 euros au titre de la dette locative due au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus, et sous réserve de l’application d’un plan de surendettement,
— condamner Madame[K] [T] [U] à leur verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame[K] [T] [U] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 12 décembre 2023.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] déclare que la dette locative au 26 mai 2025 s’élève à la somme de 9.293,94€ terme de mai 2025 inclus.
Il indique verser dans les pièces le jugement et l’arrêt rendu précédemment sur des impayés locatifs.
Il ajoute maintenir l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation et s’opposer à tout délai malgré le règlement des deux derniers mois de loyer.
Madame[K] [T] [U] acquiesce au montant de l’arriéré locatif réclamé.
Elle explique les motifs de ses difficultés financières et ajoute que son fils qui désormais travaille en Angleterre l’aide à payer le loyer et remet un mail de celui-ci s’engageant à poursuivre l’aide financière de sa mère.
Elle déclare avoir repris le paiement du loyer courant depuis février 2025 et régler 300,00 euros en sus chaque mois.
Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Il est demandé au conseil des requérants de produire une note en délibéré avant le 15 juin 2025 avec le justificatif de la saisine de la CCAPEX.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La pièce demandée dans le cadre de la note en délibéré a été produite dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il ressort de l’examen du jugement du 14 janvier 2021, qu’une partie des demandes faites à l’audience a déjà été jugé dans ce jugement et qu’elle revêt ainsi l’autorité de la chose jugée notamment sur une partie de la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif, sur les indemnités d’occupation réclamées et sur la demande d’expulsion déjà obtenue en cas de non respect de l’échéancier.
Outre que cette fin de non recevoir n’a pas été débattue, le décompte locatif arrêté au 16 mai 2025 est inexploitable car il reprend un solde antérieur au 01 janvier 2020, couvre les années 2020, 2021… sans tenir compte de la condamnation antérieure définitive et il contient de surcroît des sommes réclamées qui relèvent des condamnations judiciaires et de l’exécution forcée du précédent jugement,
En conséquence, le dossier n’étant pas en état, la réouverture des débats est ordonnée pour que la fin de non recevoir soit évoquée et Monsieur [W] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] devront à nouveau faire citer Madame[K] [T] [U] en lui communiquant les nouvelles pièces dont un décompte de dette locative expurgé des périodes déjà visées par le jugement du 14 janvier 2021 ainsi que par les sommes réclamées au titre de l’exécution de la précédente condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint Monsieur [W] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] de:
— s’expliquer sur l’autorité de la chose jugée au regard des demandes faites avec les condamnations obtenues dans le jugement définitif du 14 janvier 2021,
— communiquer à Madame[K] [T] [U] un décompte de dette locative expurgé des périodes déjà visées par le jugement du 14 janvier 2021 ainsi que par les sommes réclamées au titre de l’exécution de la précédente condamnation,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 9h30;
DIT que Monsieur [W] [D] et Madame [B] [X] épouse [D] devront faire citer par commissaire de justice Madame[K] [T] [U] et remettre au greffe une copie des actes au moins 15 jours avant l’audience;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par, Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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