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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 20/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 26 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025, prorogé au 22 septembre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [7] C/ [5]
N° RG 20/02279 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLRT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaître
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [7]
[5]
la SELARL [9], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [T] [O] a été embauché par la société [7] en qualité d’agent de service.
Le 27 septembre 2018, la SASU [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [O] survenu le 27 septembre 2018 à 9h, sans réserves quant au caractère professionnel de cet accident.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, soit le 27 septembre 2018, fait état d’une “piqure paume de la main gauche, pouce et index suite avec contact aiguille souillée.” Le médecin a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2019.
Par courrier du 19 novembre 2018, la [5] a informé la SASU [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 27 septembre 2018.
Dès lors, par courrier daté du 23 juillet 2020, la SASU [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de décision de la commission, par requête adressée par lettre recommandée le 17 novembre 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 27 septembre 2018 déclaré par Monsieur [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SASU [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— juger que les arrêts et soins prescrits suite à l’accident du 27 septembre 2018 lui sont inopposables ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [O] par la [4] au Docteur [X] [D], son médecin consultant,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [4],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société,
en toute hypothèse,
— condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance.
La société [7] fait valoir que seule l’expertise médicale permet la manifestation de la vérité et que l’existence d’une nouvelle lésion, à type de choc psychologique, qui n’a jamais fait l’objet d’une instruction constitue une cause étrangère empêchant l’application de la présomption d’imputabilité et justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
La [3], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir transmis ses conclusions et pièces, sollicite une dispense de comparution et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondée la demande d’inopposabilité formulée par la société [7] ;
— rejeter comme non fondée la demande d’expertise.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’applique aux arrêts et soins dont a bénéficié le salarié en suite de son accident du travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogée au 22 septembre 2025
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 27 septembre 2018 :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 27 septembre 2018, Monsieur [T] [O] a été victime le 27 septembre 2018 à 9h d’un accident de travail alors qu’il nettoyait une autolaveuse.
Il est indiqué que “l’agent se serait piqué avec une aiguille qui était coincé dans la machine.”
L’accident est connu par la SASU [6] le jour même de l’accident à 9h15 et a été décrit par la victime.
La SASU [7] fait valoir d’une part, l’absence de gravité de la lésion initiale et d’autre part l’apparition d’une nouvelle lésion.
Sur la gravité de la lésion initiale :
La société indique que la gravité de la lésion était faible puisque Monsieur [O] n’a initialement bénéficié d’aucun arrêt de travail, seuls des soins ont été préconisés par le médecin.
Sur l’apparition d’une nouvelle lésion :
L’employeur évoque que l’apparition d’une nouvelle lésion, à type de choc psychologique, est sans lien aucun avec l’accident du travail relevant d’une incohérence entre la lésion initiale et la lésion secondaire empêchant son imputabilité à l’accident.
La caisse soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins sur la totalité de la période d’incapacité.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident du 27 septembre 2018, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 10 avril 2017.
Le tribunal relève que le certificat médical initial établi le 27 septembre 2018, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une “piqure paume de la main gauche, pouce et index suite avec contact aiguille souillée”, et que le médecin a initialement prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation.
Ainsi, les allégations de la SASU [7], qui se contente de s’étonner de la durée de l’arrêt de travail n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [O] peut être imputable à une cause étrangère au travail.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] [O] au titre de l’accident survenu le 27 septembre 2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [7] fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, le salarié ayant bénéficié initialement de soins sans arrêt de travail pour finalement un arrêt de travail d’une durée de 255 jours, soit plus de 8 mois.
La société mentionne ensuite l’apparition sur les certificats médicaux postérieurs d’une nouvelle lésion, à type de choc psychologique, sans lien aucun avec l’accident du travail relevant une incohérence entre la lésion initiale et la lésion secondaire empêchant son imputabilité à l’accident.
L’employeur s’appuie enfin sur le barème ameli de la [4] préconisant un arrêtde 14 jours seulement dans l’hypothèse de troubles anxio dépressifs mineurs.
A cet égard, les allégations de la société, qui se contente d’évoquer un arrêt de travail ayant duré plusieurs mois, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée avant dire droit par la SASU [7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial.
Sur les dépens
En tant que partie succombante, la SASU [7] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE opposable à la SASU [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [T] [O] consécutifs à l’accident du travail survenu le 27 septembre 2018 ;
DÉBOUTE la SASU [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SASU [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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