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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 24/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRC
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2000
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2022, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son mandataire, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, a consenti une convention d’occupation à titre onéreux à Madame [Z] [X] pour les lieux situés [Adresse 3], pour une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois, moyennant le paiement d’une contribution mensuelle totale de 515,00 euros et d’un forfait charges de 225,00 euros, soit 740,00 euros au total.
Par courrier en date du décembre 2023, la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 4] a demandé à l’association HABITAT ET HUMANISME IDF de mettre un terme à la convention d’occupation susvisée dans le cadre du Dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE » faisant valoir le refus de l’occupante du logement proposé lors de la commission d’octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, distribuée à l’intéressée le 8 janvier 2024, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agissant en qualité de mandataire de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, a avisé Madame [Z] [X] qu’en application de l’article 1 de la convention, elle mettait un terme le 5 février 2024 à la convention précisant que la résiliation intervenait à la suite de son refus de la proposition de relogement, les motifs de son refus n’ayant pas été validés.
Par lettre du 4 avril 2024, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agissant en qualité de mandataire de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, a avisé Madame [Z] [X] qu’en application des articles 1 et 3 de la convention, elle mettait un terme le 4 mai 2024 à la convention précisant que la résiliation intervenait en raison du dépassement de la durée maximale d’occupation de 18 mois et du refus de la proposition de relogement, les motifs de son refus n’ayant pas été validés.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a assigné Mme [Z] [X] à comparaitre le 18 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lui demandant de :
JUGER valable la résiliation de contrat notifiée à Madame [Z] [X] par lettre recommandée en date du 5 janvier 2024, ou subsidiairement, par courrier du 4 avril 2024,PRONONCER la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 5 février 2024, ou subsidiairement, à la date du 29 mars 2024,JUGER que Madame [Z] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], depuis cette date,ORDONNER l’expulsion de Madame [Z] [X] et de tout occupant de son chef, en la forme légale, avec le concours de la force publique si besoin est,AUTORISER l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire enlever, transférer et séquestrer tout véhicule, meuble et objet mobilier garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix aux frais, risques et périls de Madame [Z] [X] ,CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges,CONDAMNER Madame [Z] [X] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME IDF, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,CONDAMNER Madame [Z] [X] en tous les dépens.
L’audience a été renvoyée au 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, les deux parties étaient représentées par leur conseil.
L’association HABITAT ET HUMANISME IDF a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et souligné que le refus du logement proposé ne se justifiait pas, compte-tenu de la proximité avec le logement objet de la convention.
Madame [Z] [X] a sollicité le rejet des demandes de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, que son refus du logement proposé soit jugé légitime et fondé au regard de sa situation personnelle et de famille, qu’il soit constaté l’absence de qualité à agir de l’association SOLIDARITE HABITAT IDF et subsidiairement, que des délais de 24 mois pour quitter les lieux lui soient accordés et que l’exécution provisoire soit écartée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la justification de la qualité à agir de l’association HABITAT ET HUMANISME
La convention d’occupation à titre onéreux a été signée entre l’association HABITAT ET HUMANISME Ile de France et [Z] [X] le 30 septembre 2022. Les courriers de résiliation des 5 janvier et 4 avril 2024 ont été signés par SOLIDARITE HABITAT ILE DE France et sont à l’en-tête de l’association HABITAT ET HUMANISME.
Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée, l’association HABITAT ET HUMANISME justifie de la convention de mandat de gestion consentie par Habitat et Humanisme Ile De France à Solidarité Habitat Ile De France, de sorte que la qualité à agir de la première est justifiée et les demandes recevables.
Sur la validité du congé délivré
A titre liminaire, il sera rappelé que la convention signée par les parties en application du dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE », financé par le département de [Localité 4] dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement pour permettre l’accueil des personnes défavorisées, privées de logement, dans un logement temporaire, relève des dispositions du code civil et n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1 de la Convention d’occupation à titre onéreux, signée par les parties, dispose qu’il est expressément convenu qu’en aucun cas, un titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d’un bail conclu le I5 décembre 2016 pour une durée de 6 ans.
L’article 4 de la convention d’occupation temporaire prévoit qu’il pourra être mis fin à la présente convention d’occupation par l’une ou l’autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, distribuée à l’intéressée le 8 janvier 2024, l’association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agissant en qualité de mandataire de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, a avisé Madame [Z] [X] qu’elle mettait un terme à la convention et se présenterait le lundi 5 février 2024 pour se voir remettre les clés.
La notification de la résiliation de la convention vaut congé. Au surplus, le congé est motivé par le refus de la proposition de relogement faite à la défenderesse alors que ces motifs n’ont pas été validés. En effet, le logement proposé en octobre 2023 est adapté à la composition du foyer, se situe dans le même arrondissement et permet le maintien des habitudes des membres de la famille sous réserve de quelques aménagements. Il convient de considérer que la proposition de relogement social faite à la défenderesse a largement tenu compte de ses contraintes familiales.
Il en résulte que le congé a pris effet à la date indiquée du 5 février 2024 soit plus d’un mois après sa notification conformément au délai de préavis prévu à la convention. Madame [Z] [X] est en conséquence occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [Z] [X] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [Z] [X] postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice pour l’association Habitat Et Humanisme Île-De-France. Ce préjudice de jouissance doit être réparé par le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la contribution et des charges versées par celle-ci antérieurement à la résiliation, soit la somme de 740 € mensuelle. Cette indemnité court à compter de la date d’expiration du bail soit le 5 février 2024.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution donne la possibilité au juge d’accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut, même d’office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, force est de constater que Mme [X] occupe depuis plus de deux ans le logement, objet du litige, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire dont la durée ne peut dépasser 18 mois et qu’une offre de logement dans le même arrondissement lui a déjà été accordée qu’elle a refusée. Cependant, compte tenu de la situation médico-sociale de la défenderesse et du handicap de son fils pour lequel une organisation spécifique d’accueil scolaire et de soins a été mise en place à proximité du logement, il y a lieu de faire droit à titre exceptionnel et partiellement à la demande de délais formée par Mme [Z] [X] afin de lui permettre de prendre ses dispositions pour adapter son organisation. En conséquence, il lui sera accordé des délais dans la limite de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour libérer les lieux. Il ne peut être fait droit au surplus de la demande.
Sur les demandes accessoires
[Z] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [Z] [X] a refusé une offre de relogement social de façon injustifiée ;
CONSTATE la validité du congé notifiée à Madame [Z] [X] par lettre recommandée en date du 5 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 5 février 2024 ;
DIT que Madame [Z] [X] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] depuis le 5 février 2024 ;
ACCORDE un délai de six mois à Mme [Z] [X] pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE, à l’issue de ce délai et à défaut de départ volontaire de Madame [Z] [X], l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges ;
CONDAMNER Madame [Z] [X] en tous les dépens ;
DEBOUTE l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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