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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/216
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSNC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 25 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, Madame [I] [B] née [Y] a saisi la [8] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Madame [I] [B] née [Y] pour absence de bonne foi dès lors que les fonds restants, à savoir 51 000 €, suite à la vente du bien immobilier situé aux [Localité 14] VERTS n’ont pas servi à désintéresser ses créanciers.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [I] [B] née [Y] par lettre recommandée accusée réception le 14 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 mars 2025, Madame [I] [B] née [Y] a contesté cette décision, indiquant avoir toujours fait au mieux pour payer ses créanciers.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 mai 2025.
À cette audience, Madame [I] [B] née [Y], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— dire et juger qu’elle est une débitrice de bonne foi,
— dire et juger qu’elle se trouve dans une situation d’incapacité financière à faire face à ses dettes,
— la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Au soutien de ses prétentions, elle explique, tout d’abord, que, le 10 avril 2019, dans le cadre d’un regroupement de crédits, [9] lui a consenti un crédit d’un montant de 106 000 € avec une mensualité de 823,41 €. Elle ajoute que, entre 2019 et 2024, elle a souscrit plusieurs crédits renouvelables pour faire face aux dépenses imprévues. Elle indique être dans l’incapacité de faire face à l’ensemble des crédits souscrits.
Elle fait valoir, ensuite, que suite à la vente de son bien immobilier le 23 décembre 2021, elle a remboursé, le 11 janvier 2022, plusieurs crédits à la consommation pour un montant total de 30214,49 € et que s’étant portée caution solidaire d’un crédit étudiant d’un montant de 10000€ souscrit par sa fille, elle a dû verser la somme de 5200 € pour régulariser les échéances impayées.
Elle ajoute avoir été dans l’obligation d’acquérir deux nouveaux véhicules d’occasion en raison de l’ancienneté de ses véhicules.
Elle précise que, suite à la vente du bien immobilier, elle a estimé être en capacité d’honorer les crédits à la consommation non soldés et a poursuivi le règlement des mensualités des crédits pendant plusieurs années. Elle souligne que, suite à cette vente, son époux a perdu son emploi et qu’elle a dû aider financièrement sa fille présentant une dysrégulation émotionnelle intense avec des comportements dysfonctionnels, la contraignant à souscrire de nouveaux crédits. Elle indique que les mensualités des crédits souscrits ont été réglés jusqu’au dépôt du dossier de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement a été faite à celle-ci le 14 mars 2025. Cette dernière a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 mars 2025.
Le recours de Madame [I] [Y] épouse [B] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, suivant acte notarié en date du 23 décembre 2021, Monsieur [R] [B] et Madame [I] [Y] épouse [B] ont vendu leur bien immobilier situé aux [Localité 14] VERTS, moyennant le prix de 210 000 €. Le décompte prévisionnel de vente, versé aux débats, mentionne que le solde disponible après la vente est d’un montant de 91 007,40 € déduction faite du remboursement anticipé du prêt [10] et du paiement des frais de mainlevée.
La débitrice indique alors avoir utilisé ces fonds pour rembourser des crédits à la consommation pour un montant total de 30 14,49 €, pour payer les échéances impayées, pour un montant total de 5200 €, d’un prêt étudiant souscrit par sa fille, pour acquérir deux véhicules d’occasion et pour aider financièrement sa fille.
Or, la débitrice ne rapporte que la preuve que du remboursement de cinq crédits à la consommation pour un montant total de 17 720 €, en produisant son relevé de compte bancaire et la copie des chèques adressés aux organismes de crédits.
Par ailleurs, pour justifier de la nécessité d’acheter deux véhicules d’occasion, Madame [I] [Y] épouse [B] produit un relevé de son compte bancaire du mois de février 2022 qui fait état d’un virement au bénéfice d’AgVO34 d’un montant de 6293,76 €, d’un virement au bénéfice d’Ag auto [Localité 13] d’un montant de 10679,76 € et du débit de deux chèques d’un montant d’un montant de 1000 € chacun. En effet, il ne ressort pas de cette pièce que les véhicules qu’elle possédait nécessitaient d’être remplacés. De même, la débitrice ne démontre pas avoir versé la somme de 5200 €, en sa qualité de caution, pour payer les échéances du prêt étudiant souscrit par sa fille puisqu’elle se limite à produire une copie de son engagement de cautionnement.
Enfin, la débitrice produit une attestation établie par Madame [P] [B], sa fille, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle celle-ci indique que sa mère l’a aidée financièrement. Cette attestation est corroborée par la production d’une copie d’un chèque d’un montant de 2000 € au nom de sa fille.
La débitrice ne rapporte pas la preuve, enfin, que son époux aurait perdu son emploi.
En conséquence, Madame [I] [Y] épouse [B] ne démontre que l’utilisation de la somme de 39 323,52 € sur le solde du prix de vente d’un montant de 91007,40 €. La débitrice a, dès lors, utilisé la somme restant de 51 683,88 € à des fins autres que le remboursement de ses créanciers alors que plusieurs crédits à la consommation étaient en cours dont un contrat de regroupement de crédits souscrit le 10 avril 2019, auprès de la société [9] d’un montant de 106 000 €.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [I] [Y] épouse [B] ne peut être considérée comme étant une débitrice de bonne foi.
Elle doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [I] [Y] épouse [B] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Madame [I] [Y] épouse [B] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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