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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01993 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4JB
AFFAIRE : S.C.I. GARIBALDI 79 C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14], [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GARIBALDI 79,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10]),
représenté par son syndic la Société BARI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [N]
né le 19 Octobre 1968 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [R] [I] de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER – 690, Expédition et grosse
Maître [J] [X] – 1543, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 22 octobre 2024, la SCI GARIBALDI 79 a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ainsi que Monsieur [W] [N] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— relever l’existence d’un empiètement aérien de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 11], parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 2], sur le tènement sis [Adresse 5], parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 3]
— enjoindre aux requis, in solidum, de faire réaliser les travaux nécessaires à la cessation de l’empiètement dans les trois mois suivants l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour calendaires de retard, à liquider
— leur enjoindre, toujours in solidum, d’avoir à fournir un relevé de géomètre confirmant la cessation de l’empiètement, dans le mois suivant la fin des travaux, sous astreinte de 200 € par jour calendaires de retard, à liquider
— les condamner, in solidum, à lui verser la somme de 2 680,80 € à titre de remboursement des frais de géomètre, outre celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour les tracasseries subies depuis septembre 2021
— enjoindre à Monsieur [W] [N] de faire supprimer le graffiti opposé sur la couvertine de l’immeuble dans les trois mois suivants l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour calendaires de retard, à liquider
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et Monsieur [W] [N] à lui verser une somme de 4 320 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et à supporter les droits proportionnels exigibles notamment ceux visés par l’A 444-32 du Code de commerce.
En défense le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ainsi que Monsieur [W] [N] demandent au juge des référés de :
— débouter la SCI GARIBALDI 79 de ses demandes
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
La SCI GARIBALDI 79 sans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que la présente demande est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison d’un empiètement de façade de l’ordre de 4 à 8 cm de l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sur la propriété de la SCI GARIBALDI 79 faisant suite à une autorisation de surélévation donnée à Monsieur [W] [N].
Que pour ce faire, la SCI GARIBALDI 79 produit une mesure de verticalité de la surélévation du cabinet PERRAUD, géomètre, du 23 septembre 2022 ainsi qu’un procès verbal de bornage de ce même cabinet du 7 février 2024.
Attendu qu’il sera relevé que dans le premier document, le géomètre a pris soin de préciser que "les débords sont mesurés factuellement par rapport à une verticale passant par la façade d’origine du bâtiment sis [Adresse 6]. Aucune reconnaissance de limite contradictoire n’ayant été réalisée, il n’est pas possible de se prononcer sur un empiètement par rapport à la limite de propriété ".
Que dans le procès verbal de bornage du 7 février 2024 il a été relevé s’agissant de la surélévation un écart de 3 à 8 cm.
Attendu qu’en l’état de ces éléments, Monsieur [W] [N] imputant l’écart minime relevé à une épaisseur de la couche d’isolation du pignon, il n’apparaît pas que la SCI GARIBALDI 79 rapporte la preuve d’un trouble manifestement illicite, sauf à exiger de son auteur des travaux manifestement disproportionnés avec l’objet du litige et en totale méconnaissance des règles environnementales.
Qu’il convient en conséquence de débouter la SCI GARIBALDI 79 de sa demande de ce chef et demandes subséquentes : remboursement de frais de géomètre, dommages et intérêts.
Attendu par ailleurs que la SCI GARIBALDI 79 a entendu qu’il soit enjoint à Monsieur [W] [N] de faire supprimer le graffiti opposé sur la couvertine de l’immeuble, sous astreinte.
Qu’en l’absence de tout constat portant sur l’existence actuelle d’un graffiti et sa localisation précise, pour autant qu’il soit du fait des travaux de Monsieur [W] [N], il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que la SCI GARIBALDI 79, à l’origine de la présente procédure et qui aurait pu solliciter au préalable une mesure de médiation ou de conciliation, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la SCI GARIBALDI 79 de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] que de Monsieur [W] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI GARIBALDI 79 aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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