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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 déc. 2025, n° 25/05759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05759 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2227
AFFAIRE : [D] [K] / IMMOBILIERE 3F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Annie SEBBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0486
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2019, la société Immobilière 3F a délivré à [D] [K] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 novembre 2019 fondé sur un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine le 16 juillet 2019.
Par requête visée par le greffe le 4 juillet 2025, [D] [K] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 09 octobre 2025, [D] [K] sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la société Immobilière 3F irrecevable en ses demandes reconventionnelles, qu’il annule le procès-verbal d’expulsion du 22 juillet 2025, qu’il ordonne la réintégration dans les lieux sous astreinte de 200 € par jour, qu’il condamne la même à lui payer 15 000 € au titre du préjudice résultant de l’expulsion et 1 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 9 octobre 2025, la société Immobilière 3F sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [D] [K] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il le condamne à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 9 octobre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, eu égard aux prétentions formées par la société la société Immobilière 3F, aucune irrecevabilité ne saurait prospérer, [D] [K] n’invoquant aucun moyen en ce sens au soutien de sa prétention.
La demande en nullité du procès-verbal d’expulsion :
L’article L412-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
En l’espèce, la société Immobilière 3F produit aux débats en pièce n°3 un accusé de réception électronique n°2019-092-0203327 de la préfecture relatif à la délivrance du commandement de quitter délivré le 25 septembre 2019.
Ainsi, aucune nullité n’est encourue sur ce moyen.
L’article L431-2 du même code dispose qu’en matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
En l’espèce, la société Immobilière 3F produit aux débats en pièce n°4une réquisition d’assistance de la force publique du 12 mars 2020 dont la dernière page mentionne un accusé de réception électronique de la base de données EXPLOC.
Ainsi, la nullité ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la société Immobilière 3F produit en pièce n°2 la signification délivrée le 8 août 2019 du jugement rendu le 16 juillet 2019.
Par ailleurs, aucun dispositions textuelles n’impose de spécifier la date de la signification du jugement dans les actes de la procédure d’expulsion
Ainsi, la nullité ne peut prospérer sur ce moyen.
L’article R432-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
En l’espèce, la société Immobilière 3F produit aux débats en pièce n°8 un procès-verbal d’expulsion du 22 juillet 2025.
A ce titre, aucune disposition n’impose de préciser le commandement de quitter les lieux.
Ce document mentionne en bas de la page n°2 que « […] les contestations relatives aux opérations d’expulsion devront être portées devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, à savoir : Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre. »
Par ailleurs, aucun disposition textuelles n’impose de préciser date de comparution des parties pour trancher le sort des meubles dans le procès-verbal d’expulsion, aucune contestation n’étant alors élevée.
Ainsi, aucune irrégularité n’est démontrée.
En conséquence, les moyens dilatoires aux fins de nullité de [D] [K] n’étant pas établis, il est débouté de sa demande en nullité et aux fins de réintégration.
Il est dégalement débouté de sa demande indemnitaire, la société Immobilière 3F, détentrice d’un titre exécutoire, n’étant pas contrainte de recourir à des modes amiables de règlement des différents.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [K], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande, eu égard à la mauvaise foi de [D] [K], de le condamner à payer 500 € à la société Immobilière 3F en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [D] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [D] [K] à payer 500 € à la société Immobilière 3F en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [D] [K] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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