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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETDA
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE :
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Léa DE-CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I], salarié de la société [13] depuis le 28 janvier 2019 en qualité de chef d’équipe, a effectué le 03 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [10]) concernant une tendinopathie de l’épaule droite.
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 21 octobre 2022.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la pathologie au 11 avril 2016, étant précisé qu’à cette époque M. [I] était salarié de la société [16].
Après avis favorable du [9], cette pathologie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 mai 2023 notifiée à la société [13] en tant que dernier employeur.
Par requête reçue au greffe le 04 décembre 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de M. [M] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
juger inopposables à la société [15] les voies et délais de recours portant sur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [I],juger inopposable à la société [15] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [I],ordonner subsidiairement la saisine d’un second [12],juger commun à la société [13] le jugement à intervenir,laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
La société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
prononcer la mise hors de cause de la société [13],condamner la société [15] à verser à la société [13] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La [11], dûment représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [16] faute pour elle d’avoir saisi la commission de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 142-1 du même code, « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [15] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission de recours amiable de la [10] avant de saisir le tribunal.
Si elle justifie cette situation par le fait que la [10] ne lui a pas notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] et donc ne l’a pas informée des voies et délais de recours applicables, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne peut examiner cette demande avant que la partie demanderesse ait saisi ladite commission.
En conséquence, la société [15] est déclarée irrecevable en sa demande, faute d’avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de la [11].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [16] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La société [16] succombante sera condamnée à verser à la société [13] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [16] faute d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire ;
Condamne la société [16] aux dépens ;
Condamne la société [16] à payer à la société [13] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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