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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ27
NATURE AFFAIRE : 70Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [V], [U] [M] C/ [Z] [B], [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
Mme [I] [V]
née le 23 Juillet 1982 à LYON, demeurant 72 rue du Champ du Roy – 38670 CHASSE SUR RHÔNE
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
M. [U] [M]
né le 17 Juin 1981 à VERSAILLES (78000), demeurant 72 rue du Champ du Roy – 38670 CHASSE SUR RHÔNE
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [Z] [B],
née le 13 mars 1995 à LYON 9ème, demeurant 44 rue du Champ du Roy – 38670 CHASSE SUR RHÔNE
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
M. [H] [B],
né le 19 mars 1998 à LYON 9ème, demeurant 44 rue du Champ du Roy – 38670 CHASSE SUR RHÔNE
représenté par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 14 avril 2021, Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V] ont acquis auprès de Madame [G] [N] une maison d’habitation sise 72 rue du Champ du Roy à Chasse-sur-Rhône (38670), cadastrée section AO n° 8 et 241, moyennant un prix de 340 000 euros.
Au cours de la même année, Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] ont entrepris la construction de deux maisons d’habitation sur les parcelles voisines, cadastrées section AC n° 449P et 451P.
Se plaignant de la non-conformité des constructions voisines, Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V] ont alors saisi un conciliateur de justice pour tenter de remédier à cette situation.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par la suite, Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V] ont diligenté des relevés de mesure par un géomètre-expert.
Par lettre officielle du 5 février 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont contesté auprès de Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] la conformité des travaux réalisés.
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils exposent que le non-respect du permis de construire, et notamment de l’altimétrie du projet, entraîne un trouble anormal de voisinage ; Que l’exhaussement du terrain génère la création de vues ; Que la circulation des eaux pluviales a été modifiée dans la mesure où leur garage subit des infiltrations au travers du mur situé en limite de propriété. Compte tenu de ces éléments, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée,
— condamner Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V] aux dépens.
Ils font valoir que les travaux de construction litigieux sont conformes au permis de construire, et ont été réalisés au niveau le plus bas du terrain. Ils déclarent ne pas être responsables des infiltrations occasionnées au garage des demandeurs.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des correspondances, des photographies et du relevé du géomètre effectué le 2 janvier 2025, que Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [J]
35 rue Bataille
69008 LYON
Tél. fixe : 0478549077
Tél. portable : 0611033352
Courriel : denis.ratelade@geometre-expert.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 72 et 44 rue du Champ du Roy à Chasse-sur-Rhône (38670), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Visiter les lieux,
3. Indiquer si les constructions de Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] sont conformes aux autorisations d’urbanisme obtenues auprès de la mairie de Chasse-sur-Rhône (38670),
4. Procéder ou faire procéder au relevé des cotes NGF du terrain et des constructions de Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] et les comparer aux valeurs des plans de permis de construire accordé, et indiquer le dépassement de hauteur des constructions de ces derniers,
5. Indiquer, suite à cette mesure, les reculs qui devaient être mis en œuvre par rapport aux limites séparatives et à la voie publique,
6. Recalculer le taux d’imperméabilisation,
7. Vérifier la conformité des soubassements et leur impact en zone PPRI,
8. Indiquer les conséquences du non-respect des autorisations de construire sur la propriété appartenant à Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V], notamment en termes de vue,
9. Décrire les travaux devant être mis en œuvre pour se conformer au permis de construire, et indiquer la possibilité ou l’impossibilité de régularisation au regard des règles du plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur,
10. Indiquer s’il a été créé un exhaussement de terrain sur la propriété de Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] contraire aux dispositions de l’article 678 du Code civil, créant ou modifiant une vue droite ou oblique sur la propriété appartenant à Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V],
11. Décrire les désordres allégués relatifs aux infiltrations et à la dégradation du mur situé en limite de propriété en ce compris celui du garage de Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V], et en indiquer leur cause et leur nature,
12. Rechercher les causes des désordres et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
13. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
14. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
15. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
16. Fournir tous autres renseignements utiles,
17. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
18. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
19. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V] avant le 19 février 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [U] [M] et Madame [I] [V],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 8 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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