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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 mars 2025, n° 17/06811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01275 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 17/06811 – N° Portalis DBW3-W-B7B-U7OM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
*
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2017, Madame [R] [S] a saisi ce tribunal, d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 16 octobre 2017 par le directeur l’URSSAF ILE DE FRANCE, et signifiée le 26 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 3 481 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes suivantes : REGUL 15, REGUL 16, 4E TRIM 16, 1ER TRIM 17.
A l’audience précédente, il a été enjoint à l’URSSAF ILE DE FRANCE émettrice de la contrainte et demanderesse à la condamnation en paiement de l’opposante non comparante, LRAR revenue non réclamée, de faire citer cette partie défenderesse à l’audience du 30 octobre 2024.
A cette audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI, représentée par son avocate, invitée à présenter ses observations sur la régularité de la citation à domicile au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, estime l’acte régulier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la question d’ordre public relative à la régularité de la citation de la défenderesse non comparante, conditionnant la saisine du tribunal qui a été mise dans le débat contradictoire par la juridiction ;
Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en son arrêt de deuxième chambre civile du 12 janvier 2023 n° 21-17.842 que :
Pour rejeter l’exception de nullité de la signification du jugement du 30 novembre 2017, l’arrêt retient que l’huissier de justice s’est assuré de la réalité de l’adresse de Mme [[J]] correspondant à celle du jugement signifié, en obtenant confirmation par un voisin, de sorte qu’il n’avait pas à rechercher par d’autres moyen une adresse.
En statuant ainsi, alors que la constatation de la seule vérification auprès d’un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
En l’espèce, le commissaire de justice relate dans les modalités de remises que l’acte a été signifié à Madame [R] [S] « le vendredi 20 septembre 2024.
Par dépôt de ladite copie EN NOTRE ETUDE,
La signification « à personne », s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— le destinataire est absent lors de notre passage
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage
Le domicile étant confirmé par :
le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres ».
Dès lors, la constatation de la seule vérification du nom du destinataire sur la boite aux lettres est insuffisante à caractériser les diligences requises par les textes précités pour s’assurer de la réalité de ce domicile, étant constant au surplus qu’il existe de nombreuses situations, constatant le défaut de pouvoir de l’occupant d’un logement régi par un règlement de copropriété de modification des mentions nominatives concernant boite aux lettres, interphone, digicode, sonnette etc… .
En conséquence, l’irrégularité de la citation doit être constatée, et il échet de relever que le tribunal n’est dès lors pas valablement saisi de la demande en validation de contrainte et condamnation à paiement.
Quant aux dépens, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’irrégularité de la citation en date du 20 septembre 2024 de Madame [R] [S] par la SELARL AMSELLEM-KTORZA, commissaire de Justice à l’audience du 30 octobre 2024 de ce tribunal ;
CONSTATE en conséquence que le tribunal n’est pas valablement saisi de la demande en validation de la contrainte décernée à l’encontre de Madame [R] [S] le 16 octobre 2017 par le directeur l’URSSAF ILE DE FRANCE, et signifiée le 26 octobre 2017, pour le recouvrement de la somme de 3 481 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes suivantes : REGUL 15, REGUL 16, 4E TRIM 16, 1ER TRIM 17 ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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