Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 13 novembre 2025, n° 23/05328
TJ Paris 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, confirmant que les désordres ont pour origine des parties communes.

  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur [Y] [E]

    La cour a également retenu la responsabilité de Monsieur [E] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en raison des infiltrations causées par ses installations.

  • Accepté
    Perte de jouissance due aux infiltrations

    La cour a estimé que la perte de jouissance était justifiée et a évalué le préjudice en fonction de la valeur locative de l'appartement.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi ni justifié par des éléments de preuve.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [H] [B], propriétaire d'un appartement, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin et Monsieur [Y] [E], son voisin, ainsi que leurs assureurs, afin d'obtenir réparation des préjudices subis suite à des infiltrations d'eau. Il réclame des indemnités pour les travaux de réparation, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.

Le tribunal a jugé le syndicat des copropriétaires responsable à 90% des désordres, en raison de l'origine des infiltrations provenant des parties communes (toiture, canalisations). Monsieur [Y] [E] a été jugé responsable à 10% sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, les infiltrations provenant de sa salle de bain.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA ont été condamnés à verser à Monsieur [B] 4.148,18 € pour les travaux et 19.174,92 € pour le préjudice de jouissance. Monsieur [E] et son assureur GMF ont été condamnés à verser 460,90 € pour les travaux et 1.458,57 € pour le préjudice de jouissance. La demande de préjudice moral de Monsieur [B] a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 23/05328
Numéro(s) : 23/05328
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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