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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 23/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, La société GMF, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] et [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/05328
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXX
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1383
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet TIFFENCOGE, SA
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
Décision du 13 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/05328 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXX
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2171
La société GMF, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [H] [B] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 21 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les pièces principales de l’appartement de Monsieur [B] sont adossées au mur mitoyen de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], et notamment à la salle de bain de Monsieur [Y] [E].
Suites à l’apparition d’infiltrations localisées sur le mur de son salon et de sa chambre, Monsieur [B] a effectué une première déclaration de sinistre le 17 février 2016.
Monsieur [B] s’est ensuite adressé, à compter de mai 2017, au syndic de l’immeuble, le cabinet RIBEREAU, ainsi qu’au syndic de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] et à Monsieur [E], afin de leur demander d’identifier l’origine des infiltrations puis de procéder aux travaux réparatoires nécessaires.
Après intervention de plusieurs plombiers, des travaux de rénovation ont été réalisés dans la salle de bain de Monsieur [E], assuré par la GMF, avec reprise du sol des sanitaires situées dans la salle de bain, au mois de juillet 2016.
Le cabinet GUILLON EXPERTISES, mandaté par l’assureur de Monsieur [B], a rendu un rapport le 28 mai 2019, concluant à des infiltrations persistantes ayant pour origine i) un défaut d’étanchéité sur les neuf sorties en toiture disposées en mitoyenneté au [Adresse 1], ii) une canalisation des eaux usées verticale encore fuyarde (partie commune) et iii) un défaut d’étanchéité de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [E].
La société POLYGON, mandatée par la S.A. AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], a rendu un second rapport le 9 septembre 2019 mettant en évidence un défaut d’étanchéité du muret de séparation entre les deux immeubles, outre des défauts d’étanchéité apparents des conduits de cheminée.
Monsieur [B] a informé la MATMUT de la persistance d’infiltrations et le service indemnisation de la MATMUT a informé son assuré, par courrier du 29 décembre 2020, que la remise en état de son logement ne sera possible que « lorsque l’origine de la fuite sera réparée ».
Monsieur [B] a ensuite fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice, le 29 mars 2021, afin de faire constater la matérialité des désordres subis.
Face à la persistance de désordres, Monsieur [B] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire en référé et par ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2021, Monsieur [L] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2023.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 23 mars, 27 mars, 3 avril et 13 avril 2023, Monsieur [H] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Monsieur [Y] [E] et son assureur, GMF Assurances, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux désordres causés par les dégâts des eaux (travaux réparatoires, préjudice de jouissance, préjudice moral) sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et 1241 du code civil et des troubles anormaux du voisinage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
Vu le rapport de l’Expert judiciaire [L] [S],
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3], Monsieur [Y] [E] et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [H] [B],
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] et Monsieur [Y] [E] sont responsables des désordres causés chez Monsieur [H] [B],
Juger que Monsieur [H] [B] a subi un préjudice de jouissance qui doit être fixé à la somme de 19.174,92 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3],
Juger que le montant des travaux de réparation chez Monsieur [H] [B] mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] doit être fixé à la somme de 4.148,10 euros,
Juger que Monsieur [H] [B] a subi un préjudice de jouissance qui doit être fixé à la somme de 1.458,57 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [E],
Juger que le montant des travaux de réparation chez Monsieur [H] [B] mis à la charge de Monsieur [Y] [E] doit être fixé à la somme de 460,90 euros,
En conséquence,
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] et son assurance AXA France IARD au paiement de la somme de 4.148,10 euros à verser à Monsieur [H] [B], au titre des travaux de réfection privatifs,
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] et son assurance AXA France IARD au paiement de la somme de 19.174,92 euros à verser à Monsieur [H] [B] au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [Y] [E] et son assurance la GMF au paiement de la somme de 460,90 euros à verser à Monsieur [H] [B], au titre des travaux de réfection privatifs,
Condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [Y] [E] et son assurance la GMF au paiement de la somme de 1.458,57 euros à verser à Monsieur [H] [B] au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] et son assurance AXA France IARD ainsi que Monsieur [Y] [E] et son assureur la GMF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] et son assurance AXA France IARD ainsi que Monsieur [Y] [E] et son assurance la GMF au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de première instance, incluant les frais d’expertise d’un montant de 4024,20 euros, qui pourront être recouvrés par Maître Linda HOCINI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet SA TIFFENCOGE, demande au tribunal de :
Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8] bien fondé en ses écritures en les déclarant recevables,
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles 491, 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L112-3 et suivants du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur la responsabilité lui étant imputée par M. [B],
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger, le cas échéant, que le syndicat des copropriétaires supportera une part de 50 % des préjudices en débat,
Juger que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur l’indemnité sollicitée par M. [B] au titre de son préjudice matériel,
Juger que le préjudice immatériel de M. [B] sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.834 €,
Débouter M. [B] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice moral,
A TITRE RECONVENTIONNEL
Condamner la société AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des demandes formées par M. [B],
Débouter la société AXA France IARD de sa demande d’application d’une franchise et d’un plafond de garantie.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner tout succombant au paiement, outre des entiers dépens de l’instance, d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de l’instance,
Débouter M. [B] de sa demande formée au titre des dépens de l’instance, des honoraires de l’expert judiciaire et des dépens de l’instance de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la S.A. AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu le contrat souscrit auprès d’AXA France IARD par le syndicat des copropriétaires,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de l’Expert judiciaire du 4 février 2023
Vu les articles L.112-6 et L113-1 du Code des assurances
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
Juger que le sinistre subi par Monsieur [B] ne peut être imputé à 90 % au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1],
Déclarer que le sinistre est imputable à parts égales à Monsieur [E] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1],
Condamner Monsieur [E] et la GMF son assureur à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et son assureur AXA France IARD à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Ordonner à Monsieur [B] de justifier de ce qu’il n’a pas déjà été indemnisé par son assureur le cas échéant ou, en pareil cas, déduire de ses prétentions toutes sommes versées par son assureur au titre du sinistre en cause,
Réduire la demande au titre du préjudice de jouissance réclamé par Monsieur [B] à la somme de 8253,40 €,
Débouter Monsieur [B] de sa demande de préjudice moral,
Débouter Monsieur [B] et toute autre partie de toutes demandes formées à l’encontre la société AXA FRANCE IARD,
Juger que la garantie d’AXA ne s’exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise que par suite, les frais de réparations des biens à l’origine du sinistre sont exclus de la garantie,
Débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1],
Condamner toute partie succombante, à verser à la société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] [S],
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien-fondé Monsieur [E] en sa défense, fins et conclusions ;
EN CONSÉQUENCE Y FAISANT DROIT,
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société GMF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal, Mettre hors de cause Monsieur [E],
A titre subsidiaire,
Retenir le partage de l’imputabilité à hauteur de 10% pour Monsieur [E] et de 90 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic,
En conséquence, retenir la somme de 460,90 euros au titre des travaux privatifs pour Monsieur [E],
Retenir la somme de 284,60 euros au titre du trouble de jouissance allégué qui constitue un préjudice esthétique et à titre très subsidiaire retenir la somme de 569,20 euros au titre du trouble de jouissance allégué qui constitue un préjudice esthétique,
Débouter Monsieur [B] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
Retenir le partage de responsabilité de 10% pour les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner la société GMF à relever et à garantir Monsieur [E] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être retenues à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [B] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société AXA, la société GMF à supporter l’intégralité des dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société AXA, la société GMF à payer à Monsieur [E] une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GMF à relever et à garantir Monsieur [E] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être retenues à son encontre,
Dire n’y avoir lieu à retenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 23 mars 2023, la société GMF n’a pas constitué avocat.
Les parties lui ont signifié leurs conclusions par voie de commissaire de justice le 7 octobre 2024 (Monsieur [E]), le 17 septembre 2024 (AXA France IARD) et le 29 juillet 2024 (Monsieur [B]).
Le jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, en l’absence de constitution en défense de la société GMF.
Dans le respect du principe de la contradiction, et en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le conseil de Monsieur [Y] [E] a été autorisé à :
— produire une note en délibéré sur la garantie de la société GMF et les échanges de mails avec le gestionnaire de la compagnie d’assurance, au plus tard le 18 septembre 2025,
— justifier de la signification de cette note en délibéré et des nouvelles pièces au plus tard le 2 octobre 2025.
Selon note en délibéré du 18 septembre 2025 (signifiées, avec ses annexes, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025), le conseil de Monsieur [Y] [E] a apporté des explications sur la garantie de la société GMF et les échanges de courriels avec le gestionnaire, en annexant à sa note deux courriers de la GMF des 9 avril 2019 et 6 février 2023, un courriel du conseil de M. [E] du 14 février 2023, un courriel de la GMF du 28 février 2023, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance habitation de M. [E] pour la période du 16 avril 2020 au 15 avril 2021 et pour la période du 16 avril 2022 au 15 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [B]
Monsieur [H] [B] soutient, sur les responsabilités, que :
— des infiltrations sont toujours visibles au niveau de la pièce de séjour et de la chambre attenante,
— aux termes du rapport de l’expert judiciaire, les causes de pénétration d’eau avant travaux réparatoires provenaient de la douche de Monsieur [E] et des désordres en toiture dont la couverture avait été refaite entièrement il y a plus ou moins dix ans,
— les travaux réparatoires ayant été réalisés avant la nomination de l’expert, une visualisation exacte de la situation d’origine n’était pas possible,
— il est cependant certain que les infiltrations ont cessé depuis la réalisation des travaux chez Monsieur [E], sur les colonnes d’évacuation du [Adresse 1] et en couverture de cette même propriété,
— le syndicat des copropriétaires est responsable au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres qui affectent les parties communes, dès lors qu’ils résultent d’un défaut d’entretien, la défaillance des parties communes ayant été pleinement caractérisée par l’expert judiciaire dans son rapport, mentionnant des désordres provenant « des solins ciment des souches en toiture et des canalisations de l’immeuble du [Adresse 1] » (rapport, page 8),
— une partie des désordres trouvant leur origine dans les installations sanitaires de Monsieur [E], ce dernier peut être responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité objective pour trouble anormal du voisinage.
Sur les préjudices subis, il relève que :
— il a procédé à des travaux de remises en état de son logement selon devis accepté par l’expert d’un montant de 4.609 euros,
— l’expert retient une imputabilité de 90 % à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui devra s’acquitter à ce titre d’un montant de 4.148,10 euros,
— l’expert retient une imputabilité de 10 % à la charge de Monsieur [E] qui devra donc s’acquitter à ce titre d’un montant de 460,90 euros,
— en prenant en compte la valeur locative de l’appartement, d’un montant de 1.423 euros mensuel, et une perte de jouissance de 25 %, l’expert a fixé un préjudice de jouissance d’un montant de 19.174,92 euros à la charge de syndicat des copropriétaires, responsable à 90 %,
— la somme de 1.458,57 euros au titre du préjudice de jouissance sera mise à la charge de Monsieur [E] pour les 10 % restant,
— les infiltrations ne sauraient être reprochées en majorité à Monsieur [E], l’expert judiciaire soulignant que les expertises menées par l’assureur du syndicat l’ont été non contradictoirement et qu’il est vraisemblable que l’humidité alors mesurée n’était que résiduelle.
En réponse aux arguments de la société AXA France IARD, du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [E], Monsieur [B] oppose que :
— dans un courrier que lui a adressé son assureur, la MATMUT, le 29 décembre 2020, il est indiqué que la fuite étant toujours active, aucune remise en état de son logement n’est envisageable,
— il n’a à ce jour perçu aucune indemnisation de la MATMUT,
— son préjudice ne saurait être minimisé, dès lors qu’il a subi pendant de nombreux mois des infiltrations,
— le fait qu’il ait quitté l’appartement depuis la naissance de son enfant ne change rien au préjudice subi,
— de plus, au moment de l’expertise judiciaire, l’expert relève un taux d’humidité de 50 % et en déduit donc que certaines infiltrations sont toujours actives.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8] répond que :
— il s’en remet au tribunal sur la responsabilité lui étant imputée par Monsieur [B],
— Monsieur [S] a estimé à 90 % la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires, alors qu’il n’a pas constaté les causes des désordres et leur conséquence dommageable sur l’appartement du demandeur,
— à la date de ses constats, il n’y avait plus de fuites actives dans le logement,
— l’appartement du demandeur est situé au deuxième étage sur quatre de son immeuble,
— aucun copropriétaire d’appartements situés aux étages supérieurs n’a constaté de désordre dans son logement, ce qui, à défaut d’exclure la toiture comme cause, en réduit la portée,
— en revanche, le lot de Monsieur [E] est situé en mitoyenneté directe de celui du demandeur,
— le défaut d’étanchéité de sa salle d’eau est par nature plus préjudiciable compte tenu de son utilisation journalière,
— le partage de responsabilités retenu par l’expert est donc erroné et devra être ramené à 50 % pour chaque défendeur,
— pendant les opérations, il a été constaté que les désordres n’empêchaient pas la jouissance du lot et seuls des défauts esthétiques ont été relevés,
— Monsieur [B] a attendu un temps conséquent pour initier la procédure, preuve de l’habitabilité du logement,
— le préjudice de jouissance devra donc être rapporté à 10 % de la valeur locative mensuelle sur 41 mois, soit 5.834 euros,
— le demandeur ne développe rien sur sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— reconventionnellement, le syndicat des copropriétaires demande à être garanti par la société AXA France IARD.
En réponse aux arguments de la société AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires oppose que l’assureur ne rapporte pas la preuve que les plafonds et franchises ont été portés à sa connaissance lors de la souscription du contrat et à tout le moins antérieurement au sinistre.
La S.A. AXA France IARD souligne que :
— l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] est assuré auprès d’AXA depuis le 1er août 2012,
— il ressort de l’expertise, conformément à ce que le syndicat des copropriétaires relève dans ses conclusions, qu’il n’est pas possible de déterminer exactement la cause des désordres,
— tout comme le syndicat, la société AXA estime que la responsabilité doit être partagée par moitié entre Monsieur [E] et le syndicat des copropriétaires,
— la société AXA estime également que le préjudice de jouissance doit être abaissé à 10 % de la valeur locative, mais sur 58 mois, ce qui fait un total de 8.253,40 euros,
— dans les conditions générales du contrat d’assurance, il est expressément prévu que sont exclus les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre,
— il conviendra donc de juger que la garantie d’AXA ne s’exercera que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise,
— enfin, AXA s’oppose à l’exécution provisoire au regard du risque réel de difficulté à la restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision en appel.
Monsieur [Y] [E] fait valoir que :
— à titre principal, il doit être mis hors de cause dans la mesure où l’expert judiciaire a procédé par voie d’hypothèses, alors même que les infiltrations avaient cessé avant la demande de référé expertise,
— à titre subsidiaire, c’est bien la répartition retenue par l’expert, qui retient 10 % de responsabilité à l’égard de Monsieur [E], qu’il faudra retenir,
— la responsabilité de Monsieur [E] ne saurait être retenue pour des préjudices intervenus postérieurement au mois de juillet 2019,
— c’est à cette date qu’ont été terminés les travaux réparatoires dans sa salle de bain par la société ARTINOV41,
— la demande d’indemnisation formulée est disproportionnée par rapport au préjudice subi,
— le logement de Monsieur [B] est toujours resté habitable,
— ainsi, le pourcentage des préjudices esthétiques représente entre 5 et 10 % de la valeur locative,
— l’absence d’occupation alléguée par Monsieur [B] n’est nullement liée aux infiltrations mais à la naissance de son enfant, rendant l’appartement trop petit pour la famille,
— dès lors, la période de référence pour le préjudice de jouissance est de février 2016 à juillet 2019 soit 40 mois, ce qui pour 5 % de valeur locative représente un préjudice de 284,60 euros et subsidiairement pour 10 %, ce qui représente 569,20 euros,
— le syndicat des copropriétaires devra donc supporter les 90 % de préjudices restant ainsi que l’intégralité des préjudices allant de fin 2019 à fin 2020,
— la société GMF est l’assurance multirisque habitation propriétaire non occupant de Monsieur [E],
— elle a été mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— elle devra donc relever et garantir Monsieur [E] de toutes les condamnations qui pourraient être retenues contre lui,
— l’exécution provisoire devra être écartée.
***
1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités :
En droit, selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Il est par ailleurs constant qu’en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670).
Par ailleurs, aux termes du nouvel article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat.
En l’espèce, les désordres d’infiltration sont décrits dans le rapport d’expertise judiciaire du 4 février 2023 de Monsieur [L] [S] (pièce n° 13 produite en demande, pages 4 à 6 en particulier) et consistent en des traces d’infiltration importantes, toujours visibles au moment des opérations d’expertise, au niveau des murs de la pièce de séjour et de la chambre attenante, avec décollement de peinture et d’enduit, matière pulvérulente, dégradation des fonds, ainsi que la présence d’un taux d’humidité « relative » d’environ 50 % dans la zone du sondage réalisé antérieurement à l’expertise dans la chambre et à l’intérieur de celui-ci.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
S’agissant de leur origine, les opérations d’expertise judiciaire ont permis de confirmer la cause des pénétrations d’eau, avant travaux réparatoires, provenant :
— de la douche de l’appartement de Monsieur [E],
— de désordres en toiture (souches),
— ainsi que des colonnes d’évacuation, parties communes, du [Adresse 1].
L’expert judiciaire propose ainsi (rapport, page 9) de retenir une imputabilité justifiée et acceptable (reprise par Monsieur [B] dans ses dernières écritures) à hauteur de :
— 10 % des désordres pour Monsieur [E], de février 2016 à juillet 2019 (date de fin des travaux réalisés par Monsieur [E] au niveau de la salle de douche de son appartement ainsi que ceux réalisés sur les canalisations du [Adresse 1], ayant supprimé la cause des pénétrations d’eau dans le séjour),
— et 90 % des désordres pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], de février 2016 à fin 2020 (après réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux en toiture mettant fin aux infiltrations dans la chambre).
Sur les responsabilités, il convient dès lors de retenir :
— la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] à hauteur de 90 %, s’agissant de désordres ayant pour origine des parties communes (toiture, souches, mitrons, conduits de cheminée, canalisations communes), sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— et la responsabilité objective de Monsieur [Y] [E], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de désordres d’infiltration provenant des installations sanitaires privatives de la douche de l’appartement de Monsieur [E], voisin de celui de Monsieur [B], qui excédent manifestement par leur ampleur (traces d’humidité importante au niveau des murs de la pièce de séjour et de la chambre attenante, avec décollement de peinture : deux pièces) et leur conséquence (forte d’humidité avec un préjudice de jouissance important subi par Monsieur [B] entre 2016 et 2019) les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 8 novembre 2023, n° RG 21/15653).
1-2 Sur les demandes indemnitaires :
1-2-1 Sur les travaux de réfection du logement de Monsieur [B] (préjudice matériel) :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice matériel, sans perte ni profit, il convient de retenir comme justifiée et acceptable la somme de 4.609,00 € TTC, selon devis n° D202200059 du 28 avril 2022 (pièce n° 11 produite en demande) validé par l’expert judiciaire (rapport, page 9), au titre des travaux de remise en état de l’appartement de Monsieur [B], comprenant :
— grattage, ouverture des fissures, entoilage partielle, application de deux couches d’enduit partielle, ponçage, application d’une couche d’impression générale,
— fourniture et application de deux couches de peinture satinée lessivable sur les murs ainsi que de deux couches de peinture mat au plafond, puis de deux couches de peinture satinée pour harmoniser l’ensemble,
— fourniture et application de deux couches de peinture mat au plafond de la chambre, salon.
Ce montant sera réparti entre les deux responsables des désordres de la manière suivante :
— à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] : 4.148,18 € TTC (4.609,00 € x 90 %),
— et à la charge de Monsieur [Y] [E] : 460,90 € TTC (4.609,00 € x 10 %).
1-2-2 Sur le préjudice de jouissance :
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Monsieur [B] a été contraint de vivre dans un logement affecté d’importantes infiltrations, avec une humidité forte, dans la chambre et le séjour, à compter du mois de février 2016 et :
— jusqu’au mois de juillet 2019 (à l’égard du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [E]),
— jusqu’à la fin de l’année 2020 (à l’égard du syndicat des copropriétaires seul).
Sur la base d’une valeur locative mensuelle justifiée et acceptable de 1.423 € et d’une perte de jouissance estimée à 25 % de cette valeur locative (rapport d’expertise judiciaire, page 7, § 3), la « perte de jouissance » subie par Monsieur [H] [B] sera justement évaluée de la manière suivante, en application du principe de réparation intégrale du préjudice :
Pour Monsieur [Y] [E] : (1.423 x 25 % x 41) x 10 % = 1.458,57 €, Pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] : (1. 423 x 25 % x 41) x 90 % + (1.423 x 25 % x 17) = 19.174,92 € (13.127,17 € + 6.047,75).
1-2-3 Sur le préjudice moral :
La demande indemnitaire formée par Monsieur [H] [B] au titre du préjudice moral n’est étayée par aucun moyen ni élément de preuve, le préjudice allégué n’étant établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par conséquent, Monsieur [H] [B] devra être intégralement débouté de sa demande formée à ce titre, faute de justifier qu’il aurait subi, à titre personnel, un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance par ailleurs indemnisé (ex. Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 3, 23 mars 2017, n° RG 15/13294 ; 21 mai 2021, n° RG 19/0731 ; Pôle 4 – Chambre 2, 24 mars 2021, n° RG 17/16192 ; 3 avril 2024, n° RG 21/11388, etc.)
1-3 Sur la garantie des assureurs :
La S.A. AXA France IARD ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] mais oppose une exclusion de garantie « dégât des eaux » prévue aux conditions générales de sa police (pièce n° 2 produite par AXA, page 9) pour « les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre ».
Toutefois, cette exclusion de garantie n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige portant sur des indemnités allouées à la victime d’un dégât des eaux et non sur des frais de réparation ou de remplacement de parties communes de l’immeuble à l’origine du sinistre subi par Monsieur [B], aucune demande n’étant formée à ce titre par le syndicat copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8].
Par ailleurs, faute pour la S.A. AXA France IARD de produire les conditions particulières signées par son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] (pièce n° 1, AXA), elle ne démontre pas que les plafonds et franchises invoqués ont été portés à la connaissance de l’assuré et ne peut donc s’en prévaloir (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 6, 20 juin 2025, n° RG 22/10205 ; Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 2 juin 2022, n° RG 21/00749).
Par conséquent, la S.A. AXA France IARD sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que sa garantie ne s’exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise et que par suite, les frais de réparations des biens à l’origine du sinistre sont exclus de la garantie.
S’agissant de la société GMF, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que, selon courriel du 28 février 2023 adressé au conseil de Monsieur [Y] [E] (référence : GMF : 003868319W), en annexe à la note en délibéré du 18 septembre 2025 de ce dernier, la compagnie GMF a confirmé qu’au titre « du contrat Habitation de Mr [Y] [E], nous intervenons en Responsabilité Civile pour les dommages occasionnés chez Mr [B].
Je vous invite effectivement à essayer de trouver une solution amiable auprès du conseil de Mr [B].
Il faudra pour cela se baser sur le rapport de l’expert judiciaire qui retient une part de responsabilité pour Mr [E] de 10 % (10 % de la perte de jouissance soit 1458,57 € + 10% du devis de l’entreprise UNION soit 460,90 € + 10% des frais d’expertise ».
Cette acceptation écrite est un acte positif et sans équivoque fait en connaissance de cause et valant reconnaissance de garantie, concernant la prise en charge par l’assureur du sinistre faisant l’objet du présent litige, qui engage la compagnie d’assurance (ex. : Cour d’appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 30 mars 2023, n° RG 21/04540 ; Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 20 avril 2017, n° RG 15/03132 ; Cour d’appel de Bordeaux, Première chambre civile section B, 22 janvier 2015, n° RG 13/00850), comme de nature à produire des conséquences juridiques, en application de l’article 1383 du code civil (aveu extra judiciaire), alors que l’assureur :
— ne conteste ni le principe ni le montant de la créance due dans le cadre de sa garantie,
— avait parfaitement connaissance lorsqu’il a admis sa garantie :
* des désordres,
* de leur origine,
* de leurs conséquences,
* et des indemnités proposées dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [L] [S] au bénéfice de Monsieur [H] [B].
Cet écrit vaut également à titre de commencement de preuve par écrit du contrat d’assurance, ainsi que du contenu de celui-ci, le rendant vraisemblable, s’agissant d’un écrit émanant de l’assureur contre lequel la demande est formée (Civ. 2ème, 10 juillet 2002, n° 99-15.430 ; Cour d’appel de Montpellier, 5ème chambre civile, 21 mai 2024, n° RG 21/05551) et régulièrement complété par des extraits de conditions particulières du contrat d’assurance habitation/domo Pass n° 14.366090.65T souscrit par Monsieur [Y] [E] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] ainsi que par des avis d’échéance afférents audit contrat, en annexe à la note en délibéré du 18 septembre 2025.
La garantie de la S.A. GMF, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [E], est donc mobilisable au cas d’espèce.
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il y a lieu de :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, à payer à Monsieur [H] [B] :
* la somme de 4.148,18 € TTC au titre des travaux de réfection privatifs chez Monsieur [B],
* et la somme de 19.174,92 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [E] et son assureur, la S.A. GMF, à payer à Monsieur [H] [B] :
* la somme de 460,90 € TTC au titre des travaux de réfection privatifs chez Monsieur [B],
* et la somme de 1.458,57 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— débouter intégralement Monsieur [H] [B] de sa demande de dommage et intérêts formée au titre du préjudice moral subi,
— condamner la S.A. AXA France IARD à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise, et les frais irrépétibles,
— condamner la S.A. GMF à garantir son assuré, Monsieur [Y] [E], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise, et les frais irrépétibles.
Chaque partie n’étant condamnée à titre principal que pour sa propre part de responsabilité, à l’exception des condamnations prononcées au titre des dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise) et des frais irrépétibles, il y a lieu en l’espèce de :
— condamner Monsieur [Y] [E] et son assureur, la S.A. GMF, à garantir la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], à hauteur de 10 % des condamnations pronnoncées à son encontre dans le cadre du présent jugement uniquement au titre des dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise) et des frais irrépétibles,
— débouter la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], du surplus de son recours en garantie formé à l’encontre de Monsieur [Y] [E] et de son assureur, la S.A. GMF.
Par ailleurs, il n’appartient pas au demandeur victime de produire la preuve négative du défaut d’indemnisation de son assureur, la charge de la preuve de la subrogation pesant sur celui qui l’invoque tandis que la S.A. AXA France IARD ne justifie pas que les préjudices réclamés par Monsieur [B] auraient déjà été indemnisés en tout ou partie par un assureur, qui pourrait agir en répétition de l’indu contre son assuré en cas de double indemnisation.
Dans ces conditions, la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [H] [B] de justifier de ce qu’il n’a pas déjà été indemnisé par son assureur le cas échéant ou, en pareil cas, tendant à voir déduire de ses prétentions toutes sommes versées par son assureur au titre du sinistre en cause.
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Monsieur [Y] [E] et son assureur, la S.A. GMF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [S], dont le montant exact n’est toutefois pas justifié au travers des pièces produites, seule une demande de rémunération à hauteur de 4.024,20 € étant produite en pièce n° 14 (et non pas l’ordonnance de taxe mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures du demandeur), ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [B] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Linda HOCINI.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], son assureur, la S.A. AXA France IARD et Monsieur [Y] [E] seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] responsable des désordres d’infiltration subis par Monsieur [H] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déclare Monsieur [Y] [E] responsable des désordres d’infiltration subis par Monsieur [H] [B] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage (nouvel article 1253 du code civil),
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, à payer à Monsieur [H] [B] :
* la somme de 4.148,18 € TTC au titre des travaux de réfection privatifs chez Monsieur [B],
* et la somme de 19.174,92 € au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [E] et son assureur, la S.A. GMF, à payer à Monsieur [H] [B] :
* la somme de 460,90 € TTC au titre des travaux de réfection privatifs chez Monsieur [B],
* et la somme de 1.458,57 € au titre du préjudice de jouissance subi,
Déboute Monsieur [H] [B] de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral subi,
Déboute la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], de sa demande tendant à voir juger que sa garantie ne s’exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise et que par suite, les frais de réparations des biens à l’origine du sinistre sont exclus de la garantie,
Condamne la S.A. AXA France IARD à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise, et les frais irrépétibles,
Condamne la S.A. GMF à garantir son assuré, Monsieur [Y] [E], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise, et les frais irrépétibles,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Monsieur [Y] [E] et son assureur, la S.A. GMF, aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [S], ainsi que les dépens de la procédure de référé-expertise,
Accorde à Maître Linda HOCINI le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], son assureur, la S.A. AXA France IARD, Monsieur [Y] [E] et son assureur, la S.A. GMF, à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [H] [B] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [E] et son assureur, la S.A. GMF, à garantir la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], à hauteur de 10 % des condamnations pronnoncées à son encontre dans le cadre du présent jugement uniquement au titre des dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé-expertise) et des frais irrépétibles,
Déboute la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], du surplus de son recours en garantie formé à l’encontre de Monsieur [Y] [E] et de son assureur, la S.A. GMF,
Déboute la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [H] [B] de justifier de ce qu’il n’a pas déjà été indemnisé par son assureur le cas échéant ou, en pareil cas, tendant o voir déduire de ses prétentions toutes sommes versées par son assureur au titre du sinistre en cause,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], son assureur, la S.A. AXA France IARD et Monsieur [Y] [E] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025
La Greffière, Le Président,
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