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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 nov. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 26]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD5K
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 13 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [H] [I] épouse [O] et Monsieur [M] [O] à l’encontre des mesures imposées par la [14]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [H] [I] épouse [O]
Née le 11/09/1988 à [Localité 13]
[Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [M] [O]
Né le 27/01/1986 à [Localité 13]
[Adresse 3]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [21]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Surendettement – M. [B] [K] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Etablissement [24]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, M. [M] [O] et Mme [H] [I] épouse [O] ont déposé un dossier auprès de la [15].
Leur dossier a été déclaré recevable le 30 janvier 2025.
Le 24 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur 28 mois, au taux de 3,71%, avec une mensualité de 682,53 euros, outre le déblocage de l’épargne de M. au 3ème mois.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 13 mai 2025, ils ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 30 avril 2025.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience par le greffe.
A l’audience du 2 octobre 2025, les époux [O] indiquent qu’ils ne contestent plus le plan de remboursement car, après une période d’arrêt de travail, M. va reprendre son poste de travail le 2 novembre 2025. En revanche, ils souhaitent conserver l’épargne pour acheter un second véhicule automobile car M. n’aura plus le bénéfice d’un véhicule de service, ce dont son employeur atteste par un courrier transmis en cours de délibéré comme autorisé.
Les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les débiteurs ne contestent plus à l’audience le plan de remboursement établi par la commission, sauf à souhaiter conserver l’épargne pour permettre l’achat d’un second véhicule automobile.
Toutefois, cette épargne doit servir en priorité au paiement des créanciers.
S’ils souhaitent acheter un nouveau véhicule, ils pourront solliciter auprès de la commission l’autorisation de souscrire un prêt à cette fin.
Les mesures telles qu’imposées par la commission seront donc mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [M] [O] et Mme [H] [I] épouse [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 24 avril 2025,
DIT que M. [M] [O] et Mme [H] [I] épouse [O] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 24 avril 2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les époux [O] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [H] [I] épouse [O] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [M] [O] et Mme [H] [I] épouse [O] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [M] [O] et Mme [H] [I] épouse [O] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [M] [O] et Mme [H] [I] épouse [O],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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