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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[D] [M], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 11 Avril 2025 a été prorogé au 19 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [Y] C/ [4]
N° RG 24/00640 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDUS
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2] – ALGERIE
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [N] [X], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [Y]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[I] [Y] est bénéficiaire d’une pension de vieillesse depuis le 1er décembre 2001, et percevait en complément l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
La [4] a procédé à un contrôle en mars 2022, afin de s’assurer que M. [Y] respectait bien la condition de résidence sur le territoire national. Lors de l’envoi des justificatifs qui lui étaient réclamés, M. [Y] maintenait avoir sa résidence principale en [6], mais tardait à fournir les documents requis.
L’examen de son passeport a mis en évidence qu’en 2019, il n’a passé que 31 jours sur le territoire national, aucun en 2020 et seulement 19 en 2021, ne satisfaisant pas à l’obligation de séjourner plus de 180 jours par an en France.
A l’issue du contrôle en juillet 2022, M. [Y] a été invité à formuler des observations, par lequelles il a indiqué que l’interprétation effectuée par la [3] lui paraissait trop restrictive, et ne tenait pas compte de ce qu’il avait bien son foyer permanent en [6], au regard du code général des impôts et de l’article R115-6 du code de la sécurité sociale.
En septembre 2022, M. [Y] a informé la [3] de son intention de transférer sa résidence effective et permanente en [1]. L’organisme de retraite a ainsi suspendu le versement de l’allocation supplémentaire, puis, considérant que la résidence avait dans les faits été transférée dès 2019, le bénéfice de l’allocation supplémentaire lui a été rétroactivement supprimé, générant un indû de 13 763,52 euros.
Parallèlement au recouvrement de ce trop-perçu auquel il a été procédé par retenues sur le versement de sa pension de retraite, une procédure pour fraude a été initiée. Le directeur général de la [3] a ainsi notifié à M. [Y] son intention de prononcer à son encontre une pénalité financière de 675 euros. Puis, la pénalité était effectivement décidée, et notifiée à M. [Y] par courrier du 16 janvier 2024.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par courrier du 18 février 2024, reçu le 26 février 2024, aux fins d’annulation de la pénalité, et d’échelonnement de sa dette.
Il indique avoir produit des observations détaillées et fourni des justificatifs à la [3] afin de justifier de sa situation, estimant que la pénalité aurait été prononcée faute pour lui d’avoir présenté des observations en réponse à l’intention de retenir la fraude à son encontre.
A l’audience de plaidoiries du 14 février 2025, M. [Y], domicilié en Algérie, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La [3] a conclu au débouté de la demande du requérant, et sollicité à titre reconventionnel qu’il soit condamné à lui verser la somme de 675 euros au titre de la pénalité financière.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, finalement prorogé au 19 mai 2025.
MOTIVATION
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R114-13 du même code précise notamment que :
I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Le prononcé d’une pénalité ne tient pas à la seule inexactitude des informations transmises à l’organisme de retraite, lesquelles ont fondé l’indu dont M. [Y] ne conteste pas le principe.
Au regard des textes précités, il convient que la [3] caractérise que les fausses déclarations communiquées par M. [Y] n’étaient pas de bonne foi.
En l’occurrence, l’obligation d’informer l’organisme de toute modification concernant sa situation (emploi, revenus, composition familiale, domicile) a été portée à la connaissance de M. [Y] dès qu’il a sollicité le bénéfice de l’allocation supplémentaire, en 2001, mais également à l’occasion de contrôles successifs effectués en 2007 et 2009.
Si la durée minimale de résidence sur le sol français n’était alors pas expressément mentionnée, en revanche, lorsqu’il lui a été demandé de produire des justificatifs de sa situation dans le cadre du contrôle survenu en 2022, il a bien été précisé qu’il lui était fait obligation de séjourner au minimum 180 jours par an en France.
En l’espèce, M. [Y] indique que s’il ressort de la lecture de son passeport qu’il n’a pas séjourné a minima 180 jours en France pendant les années 2019, 2020 et 2021, il n’en demeure pas moins qu’il avait alors son foyer permanent sur le territoire national.
Pour autant, l’appréciation de la notion de foyer permanent s’effectue en partie en tenant compte du temps passé sur le sol français. Il ne peut être sérieusement soutenu que le requérant avait fixé son foyer permanent en [6] lorsque, sur la période considérée de trois années, il y a passé seulement 31 jours en 2019 et 19 jours en 2021. S’il déclarait alors ses revenus à l’administration fiscale française, il ne disposait en revanche pas de son propre logement, et était hébergé par son cousin. M. [Y] ne justifie pas d’autres attaches, et a d’ailleurs depuis transféré officiellement sa résidence en [1].
En tout état de cause, M. [Y] a manqué à son obligation de signaler qu’il ne résidait plus de manière permanente en France, obligation qui avait été portée à sa connaissance dès qu’il a bénéficié de l’allocation supplémentaire, et qui lui avait été rappelée à plusieurs reprises.
En 2020, il n’a pas fait état de difficultés pour rentrer en France, ce qu’il n’aurait manqué de faire s’il avait voulu rejoindre sa résidence principale et qu’il se soit heurté à la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire. Aucun élément n’est soulevé à cet égard.
La précision tenant au fait qu’il lui fallait séjourner plus de 180 jours par an lui a été donnée au début du dernier contrôle, et en dépit de cette indication, il a entendu adopter une interprétation différente, calquée sur les critères d’appréciation du droit fiscal. Parallèlement, il prenait toutefois soin de modifier sa résidence en la fixant désormais en [1].
L’ensemble de ces éléments met en évidence que M. [Y] a délibérément omis d’informer la caisse de retraite du transfert de sa résidence vers l'[1], dans le but de continuer à percevoir l’allocation supplémentaire. Dès lors, le principe de la pénalité ne peut être sérieusement contesté. Son quantum répond tant à la durée pendant laquelle il s’est trouvé en infraction, qu’aux seuil et plafond fixés par les textes.
Sa requête tendant à l’annulation de la pénalité sera donc rejetée, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [3]. M. [Y] sera donc tenu de verser la somme de 675 euros au titre de la pénalité administrative.
S’agissant de la demande de M. [Y] tendant à obtenir un échelonnement pour le remboursement de l’indu, le tribunal considère cette demande sans objet dans la mesure où le recouvrement de la dette s’opère par retenues mensuelles sur la pension de retraite de M. [Y] depuis septembre 2023, ainsi que celui-ci le précise dans sa requête.
M. [Y], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la requête présenté par [I] [Y].
CONDAMNE [I] [Y] à verser à la [4] la somme de 675 euros au titre de pénalité financière assortie à l’indu d’allocation supplémentaire pour les années 2019, 2020 et 2021.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [I] [Y].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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