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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11/03/24
à Me AYOUN
Le 11/03/24
à Me GASPARRI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04531 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U2V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PACO-PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la société PACO-PLAC a fait assigner Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner au paiement des sommes de:
6.524,10 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2021;1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 30 cotobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société PACO-PLAC, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Elle a expliqué avoir réalisé des travaux de rénovation au domicile de Madame [X] [Y] à partir du mois de septembre 2020 et qui ont donné lieu à l’émission d’un devis d’un montant global de 21.747€. Elle a fait valoir que la facture n° F-202108-34 du 11 août 2021 d’un montant de 6.524,10 € n’avait pas été réglée. Elle a conclu au rejet de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile en soulignant qu’une expertise avait déjà été diligentée dont le rapport du 2 février 2022 était versé aux débats.
Madame [X] [Y], représentée par son conseil, a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation au motif d’une discordance entre le corps de l’assignation et le dispositif.
Elle a contesté être redevable de la somme de 6.524,10 € et a demandé la désignation d’un expert afin d’établir la réalité des malfaçons dont la société PACO PLAC était responsable.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’artice 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il apparaît en page 6 de l’acte d’assignation que la société PACO-PLAC fait état de la saisine de la juridiction « afin d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion ainsi que le règlement de l’arriéré de loyer », le dispositif indique clairement les demandes dont est saisie la juridiction à savoir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6.524,10 € au titre d’une facture impayée.
En outre, l’acte d’assignation contient les mentions prescrites par l’article 54 du code de procédure civile précitées.
Enfin, Madame [X] [Y] ne justifie d’aucun grief qui lui serait causé par la nullité alléguée.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’expertise par Madame [X] [Y]
L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, si une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société BPCE ASSURANCES dont le rapport du 24 janvier 2022 est versé aux débats, elle n’apparaît pas suffisante pour déterminer la réalité des éventuelles malfaçons et le coût des travaux de reprise.
En revanche, la mesure d’instruction sollicitée doit être limitée à une mesure de consultation dès lors qu’elle ne nécessite pas des investigations complexes.
Une mesure de consultation est donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [X] [Y], il y a lieu de mettre à sa charge la provision de 1.000 euros à valoir sur les frais et honoraires du technicien.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée in limine litis,
ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
DESIGNE à cette fin : Mme [Z] [H]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 6]
Avec mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], chez Madame [X] [Y],
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
décrire les travaux réalisés par la société PACO-PLAC,
décrire les éventuelles malfaçons ou non-conformités,
en déterminer précisément les causes et origines ainsi que leur imputabilité et les moyens propres à y remédier et dans quelles proportions,
donner son avis sur les travaux réparatoires et chiffrer leur coût.
DIT que pour procéder à sa mission le technicien devra :
Fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle,Dire, le plus rapidement possible, s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause soient nécessaires,Informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties.Mettre, en temps utile, au terme de ses opérations, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport.Rappeler aux parties, au visa de l=article 276 alinéa 2 du CPC, qu=il n=est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DIT que le consultant déposera l’original de son rapport au greffe du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille dans les 6 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations,
FIXE à la somme de 1.000 Euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Madame [X] [Y] directement entre les mains du technicien avant le 25 mars 2024,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien,
DIT qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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