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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 mars 2025, n° 23/06635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06635 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQ2
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé ITTA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0655, et par Me Yann MSIKA, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 2]
DÉFENDEURS
S.A [18]
RCS [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Maître [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[19]
RCS [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Décision du 19 Mars 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06635 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQ2
Représentées par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 23 février 2011, Mme [X] [F] épouse [J] a été engagée par l’étude notariale Scp [L] [U] – [W] [J], notaires associés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2013, Mme [F] a été licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le 2 avril 2014, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et former diverses demandes indemnitaires. Par jugement du 21 février 2019, ladite juridiction l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 9 mars 2019, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel précisant que l’objet du recours est « un appel-nullité ». Par déclaration au greffe du 8 mai 2019, Mme [F] a interjeté appel du même jugement, l’objet du recours étant défini comme suit : « appel total à l’encontre de la décision rendue le 21 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, en ce qu’il a » débouté Madame [X] [C] [F] épouse [J] de toutes ses demandes et la condamne aux dépens ". Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance d’incident du 22 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la 15ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré l’appel nullité formé par Mme [F] le 9 mars 2019 irrecevable ;
— déclaré l’appel total formé par Mme [F] le 8 mai 2019 irrecevable ;
— déclaré par suite les demandes de Mme [F] tendant à ce que le conseiller de la mise en état constate que les deux déclarations d’appel, l’ordonnance de jonction, les conclusions d’appelant ainsi que les pièces ont été régulièrement signifiées par voie d’huissier dans les délais impartis, sans objet ;
— débouté la Scp [L] [U] et [W] [J], notaires associés, de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens.
Dans le cadre de l’ensemble de ces procédures, Mme [F] était représentée par Me Georgia Kouvela-Piquet, avocate au barreau de Paris.
Par arrêt du 6 janvier 2021, la 15ème chambre de la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance d’incident rendue le 22 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état, débouté les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux dépens.
Procédure
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 mai 2023, Mme [F] a assigné Me [M] et la société [18] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 4 octobre 2023, Mme [F] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’en procédant à une déclaration d’appel-nullité le 9 mars 2019 contre un jugement rendu le 21 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, notifié le 28 février 2019, puis le 8 mai 2019, déclarations d’appel jugées irrémédiablement irrecevables, Me [M] a commis une faute professionnelle et a engagé sa responsabilité professionnelle ;
— dire et juger qu’en sa qualité d’assureurs groupe collectif des avocats du barreau de Paris et de l’ordre des avocats du barreau de Paris, les [18] et les [19] doivent leur garantie;
— dire et juger que la faute commise par Me [M] est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [F], se caractérisant par la perte d’une chance d’obtenir gain de cause dans ses demandes formées à l’encontre de son ancien employeur, la Scp [16], devant la cour d’appel de Versailles ;
— rappeler que la perte d’une chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable, sans recevoir un caractère certain ;
— condamner Me [T] et les sociétés [19] et [18], in solidum, à payer à Mme [F] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en lien direct avec la faute professionnelle commise par son avocat.
— débouter Me [T] et ses assureurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de l’assignation, au sens de l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite ;
— ordonner l’exécution provisoire totale, nonobstant appel ou toutes autres voies de recours au regard des articles 515 et 515-1 du code de procédure civile ;
— condamner Me [T] et les sociétés [19] et [18], in solidum, à payer à Mme [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hervé Itta, avocat aux offres de droit, et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que :
— Me [T] a commis une faute professionnelle en ayant formé un appel nullité irrecevable et une seconde déclaration d’appel tardive ;
— les conditions de la garantie responsabilité civile professionnelle de Me [T] sont réunies et ne sont pas contestées ;
— son préjudice doit être évalué au regard de la perte de chance d’obtenir gain de cause d’appel, sans qu’il y ait lieu de refaire et de juger les chances de succès dans le litige l’opposant à son ancien employeur ;
— les faits rappelés par les défendeurs sont inutiles et inexacts ;
— elle a été licenciée alors qu’elle et son époux étaient en litige avec Me [U] qui a prononcé seule la rupture, à la suite de son retour à l’étude après deux ans d’arrêt maladie non justifiés, ce qui était de nature à faire établir le caractère déguisé de la rupture du contrat de travail ;
— les faits qui lui étaient reprochés étaient tous prescrits au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, la notion d’employeur répondant à la structure, à savoir la société [U] [1], et non une seule associée ;
— aucune interdiction de paraître à l’étude n’a été prononcée à son encontre et les poursuites pénales à son encontre ne concernaient en rien les motifs du licenciement ;
— la rupture s’exposait à une nullité pour défaut du pouvoir d’engager l’étude, le licenciement du personnel devant être pris par la collectivité des associés en application de l’article 11 des statuts de la société, l’article 1849 du code civil étant inapplicable en l’espèce ;
— les faits reprochés apparaissent peu circonstanciés, ne sont pas établis et la plupart des griefs répond à des obligations qui n’étaient pas les siennes et qui s’inscrivaient dans une attitude vindicative de Me [U] à l’égard de son confrère et associé ;
— au regard du contexte particulier de la rupture du contrat de travail, des conséquences financières importantes et du préjudice moral subi, il est raisonnable de penser que l’indemnisation qu’elle avait sollicitée pouvait lui être allouée.
Par conclusions du 26 janvier 2024, Me [T] et les sociétés [19] et [18] demandent au tribunal de :
— donner acte de son intervention volontaire à l’instance de la société [19] ;
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
— rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit à tout ou partie de ses demandes ;
— condamner reconventionnellement la demanderesse à verser à la société [18] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir que :
— la faute n’est pas discutable ;
— la demanderesse ne démontre pas la perte de chance qu’elle prétend avoir subie de voir infirmer la décision qui l’avait déboutée et ce, pour chaque demande qu’elle faisait valoir devant le conseil de prud’hommes;
— la demanderesse ne verse pas aux débats l’ensemble des pièces et conclusions qui ont été communiquées par son ancien employeur dans le cadre du contentieux prud’homal ;
— Me [L] [U], coassociée de l’étude de notaires, a été en arrêt maladie pendant près de deux ans à compter du printemps 2011 ce qui explique qu’elle n’ait pas pu avoir connaissance des faits qu’elle a reprochés à Mme [F] dans le cadre de son licenciement avant son retour physique à l’étude au printemps 2013 et alors que les faits ayant justifié la procédure disciplinaire avaient donné lieu à l’exercice de poursuite pénale si bien qu’aucun délai de prescription ne courait ;
— l’article 11 des statuts de la Scp est inopposable aux tiers en application de l’article 1849 du code civil ;
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes a motivé, sur près de quatre pages, le débouté de la demanderesse et, face à l’énoncé des huit griefs de la lettre de licenciement, n’a pas eu besoin de se pencher sur leur ensemble, ceux qu’il a retenus suffisant, selon lui, à justifier le licenciement pour faute grave de l’intéressée ;
— aucun des motifs de contestation du licenciement de Mme [F] ou de ses conséquences ne pouvait prospérer si bien que celle-ci ne justifie d’aucune perte de chance.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « rappeler » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur la responsabilité de l’avocat
1.1. En ce qui concerne la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 janvier 2021 que, d’une part, l’appel-nullité formé le 9 mars 2019 était irrecevable puisqu’il existait une autre voie de recours ouverte à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 février 2019, celui-ci étant susceptible d’appel en application de l’article 542 du code de procédure civile, d’autre part, l’appel du 8 mai 2019 était irrecevable pour avoir été formé plus d’un mois après la notification de la décision du conseil de prud’hommes à Mme [F] le 28 février 2019. La faute de Maître [T], qui n’est pas contestée, est dès lors caractérisée.
1.2. En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la faute de Me [T] a privé Mme [F] de la possibilité de voir la cour d’appel de Versailles examiner son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 février 2019.
En premier lieu, il n’est pas contesté que Me [U] a été absente de l’étude de mars 2011 au 25 avril 2013. Il convient également de relever que Me [E] a été mis en examen le 23 avril 2013 pour des faits de faux en écriture publique ou authentique, prises illégales d’intérêts, abus de confiance aggravé, blanchiment d’abus de confiance aggravé et de blanchiment de fraude fiscale et escroquerie aggravée et que son épouse, Mme [F], a été mise en examen le même jour pour des faits de recels de prise illégal d’intérêts concernant les biens appartenant à deux sociétés, complicité d’abus de confiance aggravé, recel d’abus de confiance aggravé et blanchiment d’abus de confiance aggravé et blanchiment de fraude fiscale. Si Mme [F] fait valoir qu’elle n’a pas été condamnée pour l’ensemble de ces faits par le tribunal correctionnel de Nanterre dans son jugement du 23 juin 2022 ni pour des faits se rapportant à l’étude [K], il demeure qu’elle et son époux ont été mis en examen le 23 avril 2013 pour des faits commis dans le cadre de l’activité de l’étude notariale Scp [L] [U] – [W] [J] au sein de laquelle Mme [F] était employée et que les griefs qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement en date du 13 juin 2013 sont en lien avec ces faits. Par suite, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription en application de l’article L. 1332-4 du code du travail n’avait aucune chance d’aboutir devant la cour d’appel de Versailles.
En deuxième lieu, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers et le licenciement prononcé par un gérant a pour effet de rompre le contrat de travail sans que le salarié puisse se prévaloir d’un différend au sein des organes dirigeants de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement de Mme [F] serait illicite pour avoir été décidé par un seul des notaires agissant en tant que gérant de la Scp [L] [U] – [W] [J] n’avait aucune chance d’aboutir devant la cour d’appel de Versailles.
En troisième lieu, pour juger que le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que deux des cinq griefs énoncés dans la lettre de rupture du 13 juin 2013 étaient démontrés à savoir le manque de respect du formalisme lié à l’acte authentique et la participation de la demanderesse à la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de son mari.
Contrairement à ce que soutient Mme [F], la cour d’appel de Versailles ne pouvait pas raisonnablement considérer comme totalement imprécis les motifs de la lettre de licenciement alors que celle-ci détaille les griefs reprochés à Mme [F] dont deux ont été examinés précisément par le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Pour retenir le premier grief tiré du manque de respect du formalisme lié à l’acte authentique, le conseil de prud’hommes de Nanterre a relevé que :
— Mme [F] avait notamment pour fonctions la " réception et le suivi de la clientèle, le suivi de dossiers en collaboration avec [W] [J] et avec l’assistance de notaires, assistants et clercs";
— le document d’habilitation concernant trois salariés de l’étude, dont Mme [F], n’était pas valable car Me [U] ne l’avait pas signée;
— les époux [E] ont laissé l’une des salariées de l’étude, Mme [V], utiliser ce document d’habilitation pendant toute la durée de sa collaboration et le 24 avril 2013 après que Me [E] ait été placé en examen avec interdiction d’exercer ;
— le [15] a relevé le même type d’infractions à l’acte authentique dans un dossier dont l’acte a été reçu par Mme [V] le 7 décembre 2012 alors que Me [E] recevait le même jour un acte à [Localité 11] ;
— ces faits sont particulièrement graves puisque les actes notariés sont irréguliers en la forme et sanctionnés de nullité absolue ce qui a conduit le procureur de la République à requérir à l’encontre de Me [E] l’infraction de faux en écriture publique ou authentique en visant particulièrement les deux actes précités ;
— Mme [F] a représenté la banque dans un acte de vente reçu le 9 août 2012 par son mari, Me [E] et le conseil régional a relevé que cet acte contrevenait aux règles de l’authenticité qui interdit aux notaires de recevoir des actes dans lesquels des parents ou alliés sont simples représentants d’une partie.
La circonstance que Mme [F] n’ait ni le statut de notaire ni d’associé de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’habiliter un notaire assistant et le fait qu’elle n’ait pas été condamnée pénalement pour complicité de faux en écriture publique ou authentique sont sans incidence sur l’appréciation de ce premier grief dans la mesure où il ne lui était pas reproché d’avoir procédé à cette habilitation mais d’avoir laissé en place une procédure d’habilitation contestable et permis la régularisation d’actes authentiques irréguliers alors qu’il lui appartenait, aux termes de son contrat de travail, d’assurer la " réception et le suivi de la clientèle, le suivi de dossiers en collaboration avec [W] [J] et avec l’assistance de notaires, assistants et clercs " et que la [14] avait indiqué à Me [J], le 29 août 2012, ne pouvoir transmettre l’acte d’habilitation au procureur de la République de [Localité 20] en l’absence de signature de Me [U] puis, le 25 octobre 2012, que Me [J] ne pouvait habiliter des clercs sans l’accord de son associée.
Dans son arrêt du 1er juin 2018, la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel de Me [J] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 juillet 2015 ayant ordonné sa destitution de son titre de notaire, a d’ailleurs relevé, pour retenir les violations par ce dernier à l’article 14 du décret du 19 décembre 1945 et de l’article 38 du décret du 26 novembre 1971 commises à Neuilly-sur-Seine entre le 2 août 2012 et le 31 janvier 2013, que quelles que soient ses critiques sur le bien-fondé de la réponse de la [14], il appartenait à Me [J], à réception de cette réponse le 15 novembre 2012, de cesser d’user des habilitations irrégulièrement conférées. Eu égard à ses fonctions, il appartenait également à Mme [F] de s’assurer, pour le suivi des dossiers, de la régularité de la procédure d’habilitation mise en place.
Pour retenir le second grief tiré de la participation de Mme [F] à la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de son mari, le conseil de prud’hommes de Nanterre a relevé que Mme [F] participait à toutes les opérations menées à titre personnel par Me [E] à l’encontre duquel une enquête préliminaire avait été ouverte dès l’année 2011, qu’elle était parfaitement au courant de ses échanges puisqu’elle recevait directement sur sa boîte mail les courriers des conseils de Me [E] et qu’elle avait connaissance du fait que son mari faisait régler les factures de ses conseils par la Scp alors qu’il lui appartenait de réceptionner et de valider le paiement des factures reçus par la Scp.
Mme [F] fait valoir qu’elle n’a jamais été poursuivie, jugée et condamnée pour des faits de détournement d’actifs au détriment de l’étude notariale ou pour complicité de tels faits. Toutefois, l’existence d’un grief de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse d’un licenciement n’est pas conditionnée à l’existence de poursuites pénales voire d’une condamnation pénale. Et, le conseil de prud’hommes de Nanterre a uniquement retenu que Mme [F] savait que son époux faisait supporter à la Scp [L] [U] – [W] [J] les frais liés à sa défense personnelle dans le cadre de la procédure pénale en cours, défense dont elle connaissait le contenu pour avoir reçu sur sa boîte mail les courriers des conseils de ce dernier.
De même, il n’est pas reproché à Mme [F] des manquements aux obligations comptables de sorte qu’est sans incidence sur l’appréciation de ce second grief le fait qu’elle n’ait aucune fonction comptable au sein de la Scp [L] [U] – [W] [J].
En revanche, les attributions de Mme [F] au vu desquelles le conseil de prud’hommes de Nanterre l’a qualifiée de « bras droit de son mari au sein de l’étude » et a considéré qu’elle avait suppléé l’absence de Me [U] pendant son arrêt maladie jusqu’à son retour le 25 avril 2013, l’obligeaient à s’assurer du contrôle des dépenses de l’étude notariale, d’autant plus que cette étude était confrontée à de sérieuses difficultés financières.
En quatrième lieu, le conseil de prud’hommes de Nanterre a considéré que le licenciement de Mme [F] pour faute grave était justifié au regard des irrégularités commises dans la réception d’actes sans habilitation ou en l’absence de Me [J] – manquements ayant été relevés par le [15] – et de l’absence de contrôle des dépenses de l’étude qui était confrontée à de sérieuses difficultés financières – non remboursement par Me [J] du solde débiteur de son compte courant, rémunérations d’emplois fictifs de membres de sa famille, prise en charge par la Scp de dépenses personnelles de Me [J] réglées par le comptable de l’étude qui était placé sous la responsabilité de la demanderesse, défaut d’affiliation de Me [J] à l’Urssaf et absence de déclarations à la [13].
Si Mme [F] fait valoir que le montant du compte courant débiteur de Me [J] a été limité à 11 378,60 euros par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt définitif du 10 janvier 2023, il demeure que ce compte courant présentait un solde débiteur. Mme [F] conteste également le bien-fondé de la rémunération par l’étude notariale d’emplois fictifs de membres de sa famille. A supposer que cette dépense ait été retenue à tort par le conseil de prud’hommes de Nanterre, il reste que la comptabilité de l’étude notariale a supporté des dépenses personnelles de Me [E] qui avait également un compte courant d’associé débiteur.
Pour les motifs déjà exposés, Mme [F] est mal fondée à arguer de ce qu’elle n’était pas la comptable de l’étude notariale. Elle ne peut davantage valablement soutenir qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de l’affiliation de Me [J] à l’Urssaf et des déclarations à la [12] des clercs et employés de notaires alors que son contrat de travail mentionnait les attributions suivantes : « l’organisation de la gestion courante du personnel, des congés, de la formation professionnelle, du suivi des contrats avec les tiers, organisation et suivi des procédures internes et démarches qualité. ».
En dernier lieu, Mme [F] ne précise pas quels autres moyens ou arguments elle aurait pu soulever en cause d’appel afin de contester l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes de Nanterre de ses autres demandes.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [F] ne justifie pas avoir perdu une chance d’obtenir gain de cause en appel. Il convient dès lors de la débouter de sa demande indemnitaire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [18] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler. En application de l’article 514-1 du même code, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [X] [F] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Hervé Itta, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la société [18] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 21] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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