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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 31 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX7R
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE – Office Public de l’Habitat
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [G] [H]
domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 novembre 2023, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE, a donné à bail à Madame [G] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 452,79 euros, outre une provision mensuelle sur charges et les taxes.
Par contrat du même jour, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Madame [G] [H] un emplacement de stationnement (n°9036) situé au [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 38,29 euros, outre une provision mensuelle sur charges et les taxes..
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 29 novembre 2024 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 25 avril 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les deux contrats de bail conclus le 30 novembre 2023, au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit des contrats de bail à effet à la date du 29 janvier 2025 et de dire en conséquence que Madame [G] [H] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
— la condamnation de Madame [G] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 2240,16 euros due au titre des loyers, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif de 1635,97 euros. Le demandeur déclare que la locataire a effectué depuis la délivrance de l’assignation un versement de 600 euros le 30 avril, un versement de 1000 euros le 18 mai et un versement de 610 euros le 25 mai. Le demandeur indique en outre ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [G] [H] comparait et sollicite des délais de paiement suspensifs de l’exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, proposant de verser chaque mois la somme de 50 euros en plus du loyer courant. La locataire déclare percevoir des revenus de 2000 euros par mois, percevoir 500 euros de la CAF, avoir deux enfants totalement à charge et n’avoir ni dette, ni crédit. Elle précise que les 1000 euros qu’elle a versé lui ont été donnés par sa mère, qui a fait un crédit. Elle indique qu’elle devrait recevoir une aide de la région par son employeur, qu’elle ne sait pas encore si elle devra la rembourser. Elle affirme que dans tous les cas, elle aura cette somme sur son salaire.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Par note en délibéré reçue le 18 juillet 2025, OPAC SAVOIE produit un décompte actualisé de la dette locatif et indique se désister de ses demandes relatives au contrat de location de l’emplacement de stationnement n°9036, la dette étant soldée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 10 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 1298,74 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail relatif au logement étaient réunies à la date du 11 janvier 2025. Dès lors le contrat sera résilié à compter du 29 janvier 2025, date sollicitée par le bailleur.
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [G] [H] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En effet, elle a réglé 600 euros en date du 30 avril, 1000 euros le 18 mai et 610 euros le 25 mai et 914,80 euros le 30 juin 2025 et 491,86 euros le 9 juillet 2025. En outre, OPAC SAVOIE ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement suspensifs. Madame [G] [H] perçoit des revenus mensuels de 2000 euros, et apparait en conséquence en situation de régler sa dette locative.
Dans cette mesure et au vu des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [G] [H] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail relatif au logement sera suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
OPAC SAVOIE produit un décompte démontrant que Madame [G] [H], après soustraction des frais de poursuite, a apuré sa dette dans son intégralité. Dès lors, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise.
V. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE :
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Madame [G] [H] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement et au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de ceux-ci, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique de la locataire telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de OPAC SAVOIE quant à ses demandes relatives au bail conclu le 30 novembre 2023 entre d’une part l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE et d’autre part Madame [G] [H] concernant l’emplacement de stationnement (n°9036) situé au [Adresse 7] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2023 entre d’une part l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE et d’autre part Madame [G] [H] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 janvier 2025 et le contrat résilié au 29 janvier 2025 ;
CONSTATONS l’absence de dette au jour du délibéré, soustraction faite des frais de poursuite ;
DISONS que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle relative à l’astreinte ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 31 juillet 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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