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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 17 sept. 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETV
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Monsieur [R] [J], interprète en Bengali
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 7] [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats et e Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mis à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2022.
Le 12 septembre 2022, la [4] [Localité 7] lui a versé des indemnités journalières au titre de cet accident pour la période allant du 30 juin 2022 au 14 août 2022 pour le compte de deux employeurs, pour un montant total de 3.303,36 euros.
Par courrier du 19 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [V] un indu d’un montant de 1.609,62 euros.
Par courrier du 19 janvier 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [V] une relance en paiement de cet indu.
Par courrier du 06 février 2023, Monsieur [V] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cet indu.
Par courrier du 31 août 2023, la Caisse a mis en demeure Monsieur [V] de lui payer la somme de 1.609,62 euros.
Lors de sa séance du 12 septembre 2023, la Commission de recours Amiable a confirmé la décision de la caisse et a maintenu l’indu à hauteur de 1.609,62 euros.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [V] a fait une demande de remise de dette auprès de la Caisse.
Par requête du 08 juin 2023, reçue le 09 juin 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris Monsieur [V] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 28 mai 2024, à laquelle faute de présence de Monsieur [V], un constat d’échec a été dressé.
En parallèle et lors de sa séance du 28 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a décidé de maintenir la créance à hauteur de 1.609,62 euros et rejeter la demande de remise de dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 novembre 2024 puis à celle du 05 février 2025, afin que la Caisse fasse citer Monsieur [V].
Par acte d’huissier du 19 décembre 2024, Monsieur [V] a été régulièrement cité pour l’audience du 05 février 2025.
A cette audience, Monsieur [V] a comparu mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025 pour convocation d’un interprète.
A l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [V], assisté d’un interprète, indique au Tribunal qu’il s’agit d’une erreur de l’organisme et non de son propre fait. Ainsi, il demande une remise de dette ou à défaut la mise en place d’un échéancier de paiement.
La Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la notification de l’indu pour un montant de 1.609,62 euros,
— condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 1.530 euros en deniers ou quittances,
— condamner Monsieur [V] au paiement des frais de commissaires de justice s’élevant à 75,76 euros,
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Elle indique qu’un échéancier de paiement a été mis en place.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu et la demande de remise de dette
Selon l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations. »
En outre, l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse que Monsieur [V] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3.306,36 euros au titre de son accident de travail du 28 juin 2022 pour la période allant du 30 juin 2022 au 14 août 2022 pour le compte de deux employeurs à la suite de la réception de deux attestations de salaires faisant état de deux numéros de SIRET différents.
Toutefois, la Caisse justifie qu’après recherches, il a été constaté que Monsieur [V] avait sur cette période qu’un seul employeur, à savoir [9] sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Ainsi, par courrier du 19 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [V] un indu de 1.609,62 euros (soit la moitié des indemnités versées) et a relancé l’assuré par courrier du 19 janvier 2023.
Par la suite et par courrier du 31 août 2023, reçu le 05 septembre 2023, la Caisse a mis en demeure Monsieur [V] de lui rembourser la somme litigieuse. Monsieur [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours Amiable, faisant valoir qu’il ne s’agissait nullement d’une erreur de sa part et a également formé une demande de remise de dette, ces deux recours ayant été rejetés.
A l’issu des débats, il apparait que Monsieur [V] ne conteste pas l’indu qui lui est réclamé mais fait valoir que la créance de la Caisse ne provient pas d’une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de sa part et qu’il n’est pas en capacité financière de s’acquitter du remboursement de la somme en un seul paiement.
En ce sens et par courrier du 21 juin 2024, Monsieur [V] a sollicité un échéancier de paiement auprès de la Caisse. Un courrier de mise en place d’un échéancier, correspondant à 18 échéances mensuelles du 30 juillet 2024 au 30 décembre 2025, est versé aux débats.
Dans ces conditions, il apparait que Monsieur [V] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié, mais sollicite une remise de dette.
Le bien fondé de l’indu sera donc confirmé à hauteur de 1.609,62 euros.
En l’occurrence, Monsieur [V] a valablement saisi l’organisme d’une demande de remise de dette de sorte que le Tribunal peut statuer sur une telle demande.
En l’espèce, au regard de la bonne foi du requérant, lequel ne pouvait préjuger d’une erreur commise dans le versement de ses indemnités journalières et ne pouvait dès lors savoir que la somme qu’il percevait serait sujette à répétition, il convient de lui accorder une remise gracieuse partielle à hauteur de 800 euros.
Le solde de la créance étant au jour de l’audience de 1.530 euros, Monsieur [V] sera donc condamné à payer reconventionnellement à la Caisse la somme de 730 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de citation d’un montant de 75,76 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le bien-fondé de la notification de l’indu notifié par la [4] [Localité 7] à Monsieur [Z] [V] par courrier du 19 décembre 2022 d’un montant de 1.609,62 euros,
Accorde à Monsieur [V] [Z] une remise partielle de sa dette à hauteur de 800 euros,
En conséquence,
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 730 euros en deniers ou quittances au titre de l’indu notifié par courrier du 19 décembre 2022,
Condamne Monsieur [V] aux dépens en ceux compris les frais de citation s’élevant à la somme de 75,76 euros,
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ETV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [V]
Défendeur : [3] [Localité 7] [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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