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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 19/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 464
AFFAIRE : N° RG 19/02677 – N° Portalis DBYA-W-B7D-EZ6DZ
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 18 août 1947 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représent par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025, différée dans ses effets au 02 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Me VIAL-BONDON a déposé le dossier de M. [K] ; Me LE COZ a été entendu en sa plaidoirie pour M. [X] ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2018, M. [J] [K] a fait l’acquisition, auprès de M. [Y] [X], d’un véhicule de type TOYOTA RAVE HYBRID pour la somme de 27.000 €. Un certificat de situation administrative du véhicule établi le 8 mars 2018 fait apparaitre une absence de gage et d’opposition sur ledit véhicule.
M. [J] [K] a été convoqué par la gendarmerie de [Localité 6] pour être auditionné dans le cadre d’une enquête en cours s’agissant de son véhicule, il a alors appris que son véhicule, acheté un an plus tôt, était en réalité un véhicule volé.
Une instruction a été ouverte auprès du Tribunal de Grande Instance de RODEZ N° Parquet : 19018000024 / N° de dossier : JICABJI19000002, pour les chefs suivants :
– escroquerie réalisée en bande organisée ;
– recel de bien provenant d’une escroquerie commise en bande organisée
– recel en bande organisée
– faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ;
– usage de faux document participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
M. [J] [K] s’est constitué partie civile près du Tribunal de Grande Instance de RODEZ.
L’instruction tardant à conclure, M. [J] [K] a assigné son vendeur M. [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de résiliation de la vente par acte du 4 novembre 2019.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer.
Depuis lors, M. [J] [K] a appris, à l’occasion d’un contrôle technique réalisé le 12 septembre 2022, que le numéro d’identification de châssis ou de série du véhicule ne correspondait pas aux documents du véhicule et que la frappe à froid du numéro constructeur ne correspondait pas non plus.
M. [J] [K] a alors sollicité la réinscription de l’affaire.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2023, le sursis à statuer a été révoqué et la reprise d’instance a été autorisée par le Juge de la mise en état de céans.
Par ses conclusions récapitulatives M. [J] [K] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1604, 1641 et suivants du Code civil,
* A titre principal,
— DECLARER que le véhicule TOYOTA RAVE HYBRID, acquis par M. [J] [K] à Monsieur [X] est non conforme dans la mesure où il s’agit d’un véhicule volé ;
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente conclue entre M. [J] [K] et M. [Y] [X] concernant ledit véhicule ;
ORDONNER la restitution du prix de vente à M. [J] [K] à savoir 27 000 € ;
* A titre subsidiaire,
— DECLARER que le véhicule TOYOAT RAVE HYBRID, acquis par M. [J] [K] à M. [Y] [X] est atteint d’un vice caché
En conséquence,
— DECLARER nulle la vente conclue entre M. [J] [K] et M. [Y] [X] concernant ledit véhicule ;
— ORDONNER la restitution du prix de vente à M. [J] [K] à savoir 27 000 € ;
* En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [Y] [X] à payer à M. [J] [K] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [Y] [X] à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en réponse, M. [Y] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1604 et 1641 et suivants du Code Civil, 378 à 380-1 du Code de procédure Civile ;
AVANT DIRE DROIT,
CONSTATANT que l’Information Judiciaire ouverte près le Tribunal Judiciaire de RODEZ, sous le numéro de dossier JICABJII9000002, est toujours en cours,
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de connaître le sort réservé à l’Information Judiciaire ouverte près le Tribunal Judiciaire de RODEZ, sous le numéro de dossier JICABJII9000002.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ne sont pas réunies.
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes de M. [J] [K]
— CONDAMNER M. [J] [K] à payer à M. [Y] [X] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LE CONDAMNER encore aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article 1604 du Code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Il est de jurisprudence constante que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant des défauts de conformité.
En fait
M. [J] [K] a appris à l’occasion d’un contrôle technique réalisé le 12 septembre 2022, que le numéro d’identification de chassis ne correspondait pas aux documents du véhicule et que la frappe à froid sur le châssis du numéro constructeur ne correspondait pas au numéro de la plaque constructeur.
Des investigations sont en cours dans le cadre de l’instruction menée par le Juge d’Instruction du Tribunal judiciaire de RODEZ notamment pour recel de vol et escroquerie en bande organisée (N°dossier JICABJI19000002 / N° Parquet 1901800024) , mais cette instruction n’est pas terminée.
Le numéro d’identification du châssis comme le numéro de série d’un véhicule automobile correspondant aux documents administratifs du véhicule constituent une qualité substantielle de la chose vendue et il existe en l’espèce un défaut de conformité avec la commande en cas de livraison d’un véhicule comportant un numéro d’identification gravé sur le châssis ne correspondant pas avec le numéro figurant sur la plaque constructeur ainsi qu’avec les documents administratifs.
En raison du défaut de conformité du véhicule vendu il conviendra de faire droit à la demande de l’acheteur lésé et de prononcer la résolution de la vente.
La demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 € par M. [J] [K] suppose la démonstration d’une faute commise par le vendeur qui, en l’état du dossier présenté et en l’absence des conclusions du dossier d’instruction en cours, n’est pas établie, M. [Y] [X], vendeur non professionnel, arguant de sa parfaite bonne foi sans être contredit sur ce point.
Dès lors ce chef de demande sera rejeté.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Y] [X], partie succombante, à payer à M. [J] [K] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. [J] [K] et M. [Y] [X] concernant le véhicule TOYOTA RAVE HYBRID acquis le 9 mars 2018,
ORDONNE en conséquence la restitution du prix de vente à M. [J] [K] soit 27 000 € et la restitution du véhicule à M. [Y] [X],
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Emmanuel LE COZ, Me Dominique VIAL-BONDON
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